Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » () La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. M. A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de l’introduction de sa requête susvisée a, depuis le 2 juin 2025, volontairement décidé de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant n’a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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