Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2317175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête de la société Bois PV.
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2317175, la société Bois PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de l’appel d’offres 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositifs de stockage, ensemble la liste des lauréats de cet appel d’offre ;
3°) d’enjoindre à la ministre de procéder au réexamen de son offre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure à 12/20, éliminatoire, pour le sous-critère du degré d’innovation de sa solution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête de la société Puyréaux PV.
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2317183, la société Puyréaux PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de l’appel d’offres 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositifs de stockage, ensemble la liste des lauréats de cet appel d’offre ;
3°) d’enjoindre à la ministre de procéder au réexamen de son offre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure à 12/20, éliminatoire, pour le sous-critère du degré d’innovation de sa solution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête de la société Saint-Palais PV.
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2317184, la société Saint-Palais PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de l’appel d’offres 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositifs de stockage, ensemble la liste des lauréats de cet appel d’offre ;
3°) d’enjoindre à la ministre de procéder au réexamen de son offre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure à 12/20, éliminatoire, pour le sous-critère du degré d’innovation de sa solution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis n°2021/S 176-386063 publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 30 juillet 2021, la ministre chargée de l’énergie a lancé en août 2021 un appel d’offres n°2021 S 203-53027 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage (dit « A… innovant »). Les sociétés Bois PV, Puyréaux PV et Saint-Palais PV ont candidaté à cet appel d’offres. Après instruction des candidatures reçues par la commission de régulation de l’énergie (CRE), la liste des candidats retenus par la ministre et ayant vocation à signer un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l’électricité produite, conformément au 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie, a été publiée le 30 janvier 2023. Par des courriers du 3 janvier 2023, les trois sociétés précitées ont été informées que leurs offres déposées dans la famille 2 concernant chacune un projet de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW n’étaient pas retenues. Par les trois requêtes mentionnées dans les visas et enregistrées sous les n° 2317175, 2317183 et 2317184, les sociétés Bois PV, Puyréaux PV et Saint-Palais PV demandent chacune l’annulation de la décision de rejet de leur offre, ensemble la liste des lauréats.
2. Les requêtes de ces trois sociétés tendant aux mêmes fins et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
3. Aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article L. 311-10-1 du même code dispose que : « La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. / Pour désigner le ou les candidats retenus, l’autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d’autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la procédure de mise en concurrence, tels que : / 1° La qualité de l’offre, y compris (…) le caractère innovant du projet (…) » et son article L. 311-12 prévoit que : « Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence : (…) 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l’électricité produite. » L’article L. 311-13-2 du même code dispose que : « Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence. » et son article L. 311-13-4 dispose que : « Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 1.2.1 du cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux familles d’installations visées par l’appel d’offres : « les installations agrivoltaïques sont des installations permettant de coupler de façon innovante une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique ». D’autre part, l’article 4 relatif à la notation des offres prévoit que celle-ci est calculée en fonction des critères du prix (55%) et de l’innovation (45%) de l’installation. L’article 4.3.2, relatif aux critères éliminatoires dans la notation de l’innovation, prévoit que : « Une offre recevant une note inférieure à 12 points sur le degré d’innovation de son installation sera éliminée et ne sera pas évaluée au regard des autres critères ». L’article 4.3.2.1 relatif au degré d’innovation indique que : « L’objectif de cette note est d’évaluer le degré d’innovation de la technologie proposée par le Candidat. / Afin que son dossier puisse être évalué, le Candidat devra apporter une attention certaine à la description des éléments suivants dans le rapport prévu au 3.2.4 du présent cahier des charges : (…) – Les éléments de réflexion ayant mené à la conception de l’innovation et/ou du projet proposé dans le cadre du dossier de candidature avec la description (…) de la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges (…) – La description précise du projet d’installation envisagé et l’application visée dans le cadre du dossier de candidature, ainsi que, pour les projets agrivoltaïques (cf. 1.2.1), la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges ; (…) – Les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation ». Enfin, son article 3.2.5.1 relatif à la description du projet et de la synergie agricole dans le mémoire technique prévoit que : « Ce mémoire doit comprendre les éléments suivants : 1- La description du besoin et du projet agricole (…) 2- La description du projet photovoltaïque (…) 3- La justification de la synergie entre le système photovoltaïque et la production agricole (…) 4- Ce mémoire doit en outre justifier de façon précise et argumentée, par un expert reconnu (laboratoire de recherche, expert agronome, chambre d’agriculture), que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne. Des données jugées non compatibles avec cet objectif entraînent une élimination du projet. ».
5. Il résulte de ces éléments du cahier des charges que l’évaluation du critère relatif au degré d’innovation de l’offre, pour lequel une note inférieure à douze points est éliminatoire, porte sur le caractère novateur du projet, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole, ainsi que sur les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation.
6. Les décisions attaquées mentionnent que les offres présentées par les trois sociétés requérantes, qui prévoient un dispositif technique identique, ont été rejetées au motif que les notes reçues par ces projets pour le critère du degré d’innovation sont inférieures au seuil éliminatoire de douze points fixé par l’article 4.3.2 du cahier des charges. Les sociétés soutiennent que la ministre a ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation l’évaluation de leurs offres, dès lors que celles-ci proposent une solution d’agrivoltaïsme dynamique visant à créer une synergie entre productions agricole et électrique et reposent sur un système d’ombrières innovant, qui se démarque de ceux existants sur le marché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des explications en défense, non contestées, que d’une part, si la faisabilité de l’innovation est justifiée par des simulations numériques effectuées sur un modèle réduit du système agrivoltaïque proposé avec un coefficient de sécurité de 2, ces résultats n’ont pu être confrontés à la réalité afin d’optimiser et de valider les modèles numériques ainsi développés. Dans ces conditions, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole et la justification de la faisabilité de l’innovation, critères déterminants d’appréciation du degré d’innovation du projet, ne sont pas suffisamment démontrées.
7. D’autre part, ces projets, que les sociétés requérantes qualifient elles-mêmes de projets pilotes et d’expérimentations, n’ont pas encore fait l’objet d’un déploiement commercial, ce qui limite les données acquises sur le site, en particulier celles relatives au rendement annuel et à la qualité de la production agricole, aux incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur le projet agricole, ainsi qu’aux risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de l’exploitation et à ses potentielles évolutions, dont la communication est requise aux points 1 à 3 du mémoire technique décrit à l’article 3.2.5 du cahier des charges. Les sociétés se prévalent d’une part de la certification par l’AFNOR de ce que cette solution technique est conforme aux exigences du label projet agrivoltaïque sur culture de classe A pour l’étape de développement selon les spécificités du référentiel de labélisation, et d’autre part de la désignation du projet pilote situé à Brouchy comme lauréat de la première étape de l’appel à projets européen « Small-Scale Innovation Fund ». Toutefois, cette certification et cette désignation ne reposaient pas sur des critères identiques à ceux de l’appel à projets litigieux. En particulier, le rapport d’évaluation de la Commission européenne précise que l’éligibilité est acquise bien que « L’innovation revendiquée n’est pas totalement crédible dès lors que les données de performance ne sont pas suffisamment probantes. Par exemple, les données sur la productivité du système photovoltaïque et sur la résistance mécanique de la structure ne sont pas pleinement convaincantes. » Dans ces conditions, il ne résulte pas de ces éléments que cette solution technique justifierait de façon précise et argumentée que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la ministre de la transition énergétique a pu estimer à bon droit que les projets des trois sociétés requérantes présentaient un degré d’innovation insuffisant et leur attribuer des notes éliminatoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au ministre de communiquer le rapport d’analyse des offres, les requêtes des sociétés Bois PV, Puyréaux PV et Saint-Palais PV doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Bois PV, Puyréaux PV et Saint-Palais PV sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bois PV, Puyréaux PV et Saint-Palais PV ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. B… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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