Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2200820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2022 et le 20 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Ducat Evènements, représentée par Me Weinkopf, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation formée à l’encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021 en vue d’obtenir le remboursement partiel, à hauteur de 17 584 euros, de l’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période allant de mars 2020 à février 2021 ;
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les factures nos 1911271 du 4 novembre 2019 et 1912272 et 1912273 du 19 décembre 2019 d’un montant respectif de 708,33 euros, 10 323 euros et 19 479,32 euros correspondent, au regard du travail fourni, à des prestations effectivement réalisées pour le compte de ses clients qui en ont retiré un avantage et non à des acomptes et elles doivent dès lors être prises en compte dans son chiffre d’affaires ;
— au moment du dépôt des demandes d’aide, l’administration sollicitait une simple estimation et son expert-comptable comme l’administration lui ont indiqué qu’il convenait de réaliser un calcul simple prenant la moyenne de ses encaissements ;
— l’administration n’a émis aucune réserve lorsqu’elle lui a adressé ses justificatifs ;
— aux termes de ses conditions générales de vente, en cas d’annulation de la manifestation, la facture est due pour tout ou partie selon la date d’annulation et, en toute hypothèse, pour toute annulation de plus de 60 jours, l’acompte versé reste acquis ; les acomptes en litige n’ont pas fait l’objet d’un remboursement ;
— la facture n° 1912272 ne correspond pas à un acompte mais à une facture définitive pour une réception qui s’est tenue le 16 janvier 2020 ;
— la facture n° 1912273 correspond à une prestation réalisée le 19 novembre 2021 et les sommes versées à titre d’acompte sont bien définitives ;
— l’administration retient comme chiffre d’affaires de référence pour le mois de mars 2020 une moyenne des chiffres d’affaires de la société sur l’année 2019 alors qu’au moment de la demande d’aide, les textes permettaient de retenir comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ; dès lors l’administration ne pouvait pas retenir le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
— elle a démontré sa bonne foi et sa bonne volonté et les sommes réclamées dépassent très largement ses capacités financières.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant la société Ducat Evènements.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée à associé unique Ducat Evénements, créée le 1er février 2005, exerce une activité d’organisation d’évènements. Au titre des mois de mars, mai, août 2020 et d’octobre 2020 à mai 2021, elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Ses demandes ont été acceptées pour un montant total de 30 000 euros au titre des mois de mars 2020 à avril 2021 tandis que sa demande au titre du mois de mai 2021 a été rejetée. A l’issue d’un contrôle a posteriori, elle a été informée par un courrier du 15 septembre 2021 de la reprise des fonds versés sur la période considérée à hauteur de 22 372 euros. La restitution de cette somme lui a été réclamée par l’émission le 21 octobre 2021 de deux titres de perception, le premier d’un montant de 17 584 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 et le second d’un montant de 4 788 euros pour les mois de mars et avril 2021, qui lui ont été adressés le 17 novembre 2021. La société a contesté le premier de ces titres par une réclamation datée du 16 décembre 2021. Par une décision du 14 janvier 2022, l’administration a rejeté la réclamation de la société. Par la présente requête, la société Ducat Evénements demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 584 euros.
Sur le bien-fondé du titre de perception en litige :
2. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
3. D’autre part, le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année 2019, ou à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et à compter des demandes d’aide au titre du mois de décembre 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable à l’entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que les aides versées à la société requérante l’ont été sur la base des éléments déclaratifs communiqués à l’administration par la société. Lors de l’examen a posteriori des demandes d’aide déposées par la société, l’administration a constaté une discordance entre le montant du chiffre d’affaires de référence déclaré sur les demandes d’aide, basé sur les factures encaissées par la société au titre de l’année 2019, et le chiffre d’affaires figurant dans la déclaration de résultat souscrite par la société. Ainsi, la société a intégré dans son chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 dix-huit factures encaissées pour un montant total de 36 461 euros. L’administration a refusé d’admettre trois de ses factures encaissées pour un montant total de 30 510,65 euros considérant qu’il s’agissait de factures d’acomptes qu’il n’y avait pas lieu de retenir pour l’établissement du chiffre d’affaires de référence. La société a alors fait l’objet d’une reprise partielle de l’aide qui lui a été accordée au titre des mois de mars 2020 à avril 2021 sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 846 euros.
5. En premier lieu, si la société requérante entend se prévaloir du fait que l’administration lui aurait indiqué qu’il convenait de réaliser un calcul simple prenant la moyenne de ses encaissements sur l’année 2019, cette circonstance est tout état de cause sans incidence alors qu’au demeurant, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation.
6. En deuxième lieu, il est constant que la société requérante est imposée selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux au régime simplifié. Dès lors, alors qu’aucune disposition ne prévoit de règles dérogatoires quant à la définition du chiffre d’affaires à prendre en considération, son chiffre d’affaires doit être calculé en fonction des règles propres à l’activité commerciale selon lesquelles elle est soumise à une comptabilité d’engagement de sorte que son chiffre d’affaires de référence doit être déterminé non à partir des encaissements réalisés mais en fonction des seules créances acquises au cours de l’année. Or il n’est pas contesté que les prestations correspondant aux trois factures en litige n’ont été réalisées qu’en janvier 2020 s’agissant de la facture n° 1912272 et en 2021 et 2022 s’agissant respectivement des factures nos 1911273 et 1911271. Par ailleurs, il ressort des bilans comptables produits par la société requérante que les sommes en litige apparaissent au passif de chacun des bilans sur une ligne « avances et acomptes reçus sur commandes en cours » et non comme produits. Enfin, si la société entend soutenir que les factures en litige n’étaient pas des factures d’acomptes mais correspondaient à des prestations réelles dont ses clients ont tiré un avantage, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte le montant des trois factures en litige au titre de son chiffre d’affaires de référence.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente () ». Aux termes de l’article 3 du même décret " () La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 () ".
8. Il résulte des dispositions précitées du décret n° 2020-371 que l’administration ne pouvait pas comme elle l’a fait à l’occasion de son contrôle a posteriori pour recalculer l’aide à laquelle pouvait prétendre la société requérante au titre du mois de mars 2020 faire référence au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 mais qu’elle devait se référer au chiffre d’affaires non contesté de 1 070 euros réalisé par la société durant le mois de mars 2019. Dès lors, la société Ducat Evènements est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui demande la restitution d’une somme de 224 euros au titre de l’aide perçue pour le mois de mars 2020.
9. En dernier lieu, d’une part, les circonstances que la société requérante a démontré sa bonne foi et sa bonne volonté et que les sommes réclamées dépassent très largement ses capacités financières sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance et, d’autre part, à supposer qu’elle ait entendu dans sa réclamation solliciter de l’administration une remise gracieuse, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’administration de faire droit à une telle demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ducat Evénements est seulement fondée à solliciter l’annulation du titre de perception émis le 21 octobre 2021 en tant que par ledit titre de perception elle est invitée à restituer la somme de 224 euros au titre de l’aide perçue pour le mois de mars 2020.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 21 octobre 2021 est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 224 euros au titre de l’aide perçue pour le mois de mars 2020.
Article 2 : La société Ducat Evénements est déchargée de l’obligation de payer la somme de 224 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ducat Evènements et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Liberté
- Travailleur handicapé ·
- Emploi ·
- Dispositif ·
- Marché du travail ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Insertion professionnelle ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Durée
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Communauté de communes ·
- Stagiaire ·
- Animateur ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jeunesse ·
- Recours gracieux
- Prototype ·
- Amortissement ·
- Dépense ·
- Sintés ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Crédit impôt recherche ·
- Plan comptable ·
- Finances publiques ·
- Innovation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.