Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces le 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— et les observations de Me Harouna représentant Mme A épouse B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Le 14 mars 2024, elle a de nouveau sollicité du même préfet la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande est née une décision implicite, dont Mme A épouse B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, qui à la date de l’arrêté attaqué pouvait se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de sept ans, est mariée depuis le 12 juillet 2019 à un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2026, avec lequel elle loge et a donné naissance à trois enfants nés le 20 décembre 2020. En outre, Mme A épouse B a été titulaire de deux contrats de travail à durée déterminée du 6 décembre 2021 au 4 mars 2022 en qualité de vendeuse dans une boulangerie et du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024 en qualité d’agent de maintenance. Dans ces circonstances, quand bien même elle s’est maintenue en France à l’expiration de son visa et n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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