Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 10 mars 2025, n° 2400943
TA Guadeloupe
Annulation 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour permettre au requérant de contester son bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les craintes exprimées

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation du requérant et que ce dernier n'établissait pas un risque de traitement contraire aux droits de l'homme en cas de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments avancés par le requérant ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'entraîne pas de risque direct de traitement contraire à l'article 3.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était légale.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400943
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 10 mars 2025, n° 2400943