Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2400907 du juge des référés en date du 18 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de nationalité haïtienne né le 26 juin 1977 à Croix-des-Bouquets (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par arrêté en date du 15 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’attestation de demande d’asile :
2. L’arrêté en litige ne contient pas de décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contre cette décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1° de l’article L. 611-1 et suivants de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation du requérant. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, ni celle de son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti, alors qu’il avait exprimé de telles craintes pendant son audition par les services de la police nationale. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation de violence dans son pays d’origine et fait valoir qu’il souhaite en conséquence demander à nouveau l’asile. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; « Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. En l’espèce, l’arrêté en litige vise et reprend les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les 1° et 8° de ce second article et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée.
11. En troisième et dernier lieu, pour contester la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, M. B se borne à faire valoir que son comportement ne constitue pas un risque de fuite. Il ne conteste pas se trouver notamment dans les cas prévus aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
14. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. En l’espèce, en décidant que si M. B était obligé à quitter le territoire français sans délai destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Croix-des-Bouquets, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2024-144 le 6 juin suivant, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E C était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
21. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, en se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire depuis 2014 sans l’établir et en contradiction avec ses premières allégations, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance, d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement prononce uniquement l’annulation de la seule décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du requérant visant d’une part à la délivrance d’une attestation de demande d’asile et d’autre part à la délivrance d’un titre de séjour ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djimi, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 juillet 2024 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Djimi une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Djimi.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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