Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme E A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Lehmann, avocat commis d’office, qui s’en rapporte aux écritures de la requête ;
— les observations de Mme A elle-même, assistée d’un interprète en langue albanaise, qui indique souhaiter rentrer le plus rapidement possible en Albanie ;
— et les observations de M. D, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, d’une part, que la requête est irrecevable en raison de l’imprécision des moyens soulevés et, d’autre part, que les moyens soulevés par Mme A ne sont en tout état de cause pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 21 août 2003, a été placée en garde à vue le 21 juillet 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, Mme A, placée au centre de rétention administratif de Metz, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Ain par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite, que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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