Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 30 juillet 2025, n° 2502359
TA Nancy
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incomprise

    La cour a estimé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Refus d'un délai de départ volontaire

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas fondé et manquait de précisions.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour être pris en compte.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et manquait de précisions.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2502359
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502359
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 30 juillet 2025, n° 2502359