Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de point consécutivement aux infractions commises les 4 avril et 8 septembre 2023, 2 mars 2022 et 3 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions ainsi commises et son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il maintient son recours malgré la restitution des points sur son permis de conduire ainsi que sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. D’une part, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril et 8 septembre 2023 et 2 mars 2022 ont été retirées, ainsi que la décision référencée « 48SI » notifiée le 17 juin 2024 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de douze points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ainsi que la décision référencée « 48SI » présentées par M. B… sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, le 20 septembre 2024, l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 3 juillet 2021, soit antérieurement à cette reconstitution, sont dépourvues d’objet. Il en va de même des conclusions à fin d’annulation qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. B… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 avril et 8 septembre 2023 et 2 mars 2022 et de la décision référencée « 48SI » notifiée le 17 juin 2024 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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