Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Valence-en-Brie ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. A…, ressortissant afghan, a été accueilli au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie, que sa demande d’asile a été rejetée le 19 août 2025 et qu’il se maintient dans ce centre alors qu’une décision de sortie le concernant lui a été notifiée le 26 novembre 2025.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. A… de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. A… a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 26 novembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Soltani conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, incluant l’hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1.300 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il indique qu’il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il donc encore le droit de se maintenir sur le territoire et de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Soltani, représentant M. A…, défendeur, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, qu’une prise en compte de la vulnérabilité de sa famille n’a été faite, que la procédure d’asile n’est pas terminée car un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, que l’expulsion demandée est disproportionnée et qui indique que s’il dispose d’une protection en Grèce, celle-ci n’est pas effective.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er avril 1988 dans la province de Takhar, entré en France le 19 février 2025 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2025 au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection dans un autre Etat de l’Union Européenne, en l’espèce, la Grèce. Un recours contre cette décision a été enregistré au greffe de la Cour nationale du droit d’asile le 2 septembre 2025. Une décision de sortie du lieu d’hébergement de Valence-en-Brie lui a été communiquée le 22 août 2025 et une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 26 novembre 2025.
M. A… se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, nonobstant le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
Le préfet indique par ailleurs que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. A… de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe 18 rue André Taboulet à Valence-en-Brie, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
Par suite, les demandes présentées par M. A… et tendant notamment à ce que le bénéficie des conditions matérielles d’accueil des demandes d’asile lui soit rétabli ne pourront dans ces conditions qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement 18 rue André Taboulet à Valence-en-Brie.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A….
Article 3 : Les demandes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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