Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 433,77 euros, pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et du 1er février 2024 au 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande de remise de dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas fraudé et a toujours fourni les documents demandés ; qu’elle se retrouve avec une dette sur deux ans.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle ne peut contester le bien-fondé de la dette alors qu’elle a sollicité une demande de remise de dette ;
- les décisions sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… C… B…, le 23 août 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 433,77 euros, pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et celle du 1er février 2024 au 30 avril 2024. Mme B… a déposé une réclamation contre cette décision le 24 août 2024. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif le 8 octobre 2024. Mme C… B… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé et la décision du 8 octobre 2024 rejetant sa demande de remise de dette.
Sur l’indu de prime d’activité :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code dispose que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, généré pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 et du 1er février 2024 au 30 avril 2024 dans la limite de la prescription biennale, résulte de la rectification du montant des salaires indiqués par Mme C… B… dans les déclarations trimestrielles de ressources et de la prise en compte de ses primes et acomptes perçus au titre de son activité. Mme C… B… se borne à exposer qu’elle a bien transmis l’ensemble des documents demandés par l’organisme social, en particulier les bulletins de salaire sollicités de l’année 2022, et que la caisse d’allocations familiales n’a pas pris contact avec elle pour l’informer de problèmes sur ses déclarations. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est imputable à l’allocataire qui a omis de mentionner une partie de ses ressources. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Calvados indique, sans être démentie, que Mme C… B…, qui vit seule avec un enfant à charge, perçoit mensuellement un salaire d’environ 1 500 euros et diverses prestations familiales à hauteur de 500 euros tout en devant honorer un loyer de 450 euros ainsi que les charges de la vie courante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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