Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 août 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 30 mai 2025, émise à son encontre par France Travail Centre-Val de Loire, correspondant à un indu perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2025 et notifiée le 7 juin 2025, M. B n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. La requête de M. B, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail Centre-val de Loire.
Fait à Orléans, le 6 août 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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