Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 19 juillet 2023, la SCCV 142 FOCH demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement confirmé son refus de lui communiquer le compte rendu intégral de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2017, le programme des équipements publics financés par les constructeurs au titre de la majoration de la taxe d’aménagement, localisant les groupes scolaires financés et les réseaux électriques concernés, le coût prévisionnel de ces équipements électriques et scolaires, les éléments justifiant de la proportionnalité de la majoration aux besoins des constructions à édifier dans le périmètre, et la note de synthèse explicative et les documents éventuellement annexés transmis aux conseillers municipaux avant la séance du 23 novembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ensemble des documents qu’elle a sollicités, qui existent nécessairement, sont des documents administratifs communicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 12 décembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier recommandé du 10 octobre 2022 reçu le 11 octobre 2022 la SCCV 142 FOCH a demandé à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la communication des documents susvisés. La commune de Saint-Maur-des-Fossés ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 11 novembre 2022 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. La SCCV 142 FOCH a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 16 novembre 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis du 15 décembre 2022. Le silence conservé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de la SCCV 142 FOCH par la CADA a fait naître, le 16 janvier 2023 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 11 novembre 2022. Par la requête susvisée, la SCCV 142 FOCH demande l’annulation de la décision implicite née le 16 janvier 2023 confirmant le refus de communication des documents demandés.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir qu’elle a communiqué à la commune de Saint-Maur-des-Fossés l’ensemble des documents demandés, par un courrier du 6 avril 2023. La SCCV 142 FOCH ne conteste pas avoir reçu le 14 avril 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2017 ainsi que la note de synthèse et le document annexé ayant été transmis aux conseillers municipaux avant la séance du 23 novembre 2017, et ne soutient pas que lesdits documents auraient été incomplets. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur les demandes relatives à ces documents, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.». De plus, selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En outre, les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code énonce les types de documents non communicables et les documents communicables uniquement à l’intéressé. Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
En ce qui concerne le programme des équipements publics financés par les constructeurs au titre de la majoration de la taxe d’aménagement et les éléments justifiant de la proportionnalité de la majoration aux besoins des constructions à réaliser :
Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
En l’espèce, la SCCV 142 FOCH a demandé à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la communication du programme des équipements publics financés par les constructeurs au titre de la majoration de la taxe d’aménagement, localisant les groupes scolaires financés et les réseaux électriques concernés, ainsi que des éléments justifiant de la proportionnalité de la majoration aux besoins des constructions à réaliser. La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir que ces documents n’existent pas, et qu’à supposer que de telles informations soient disponibles, l’élaboration de tels document impliquerait de recourir à de multiples interventions manuelles ainsi qu’un travail de composition de la part de ses services. Si la SCCV 142 FOCH soutient que lesdits documents ont nécessairement été élaborés par les services de la collectivité afin que puisse être décidée la majoration de la taxe d’aménagement fondée sur l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que de tels documents auraient effectivement été élaborés en vue du conseil municipal durant lequel cette majoration a été décidée, ni qu’ils pourraient être établis par extraction de bases de données dont l’administration dispose. Par suite, la SCCV 142 FOCH n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de communication desdits documents.
En ce qui concerne le coût prévisionnel des équipements électriques et scolaires justifiant la majoration de la taxe d’aménagement :
Ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 15 décembre 2022, il ne résulte ni des articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, qu’une autorité administrative serait dans l’obligation de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Au cas particulier, la SCCV 142 FOCH a demandé à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la communication du coût prévisionnel des équipements électriques et scolaires justifiant la majoration de la taxe d’aménagement décidée par le conseil municipal. Cette demande portant sur un renseignement et non sur la communication d’un document existant, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de communication de cette information.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 16 janvier 2023 doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV 142 FOCH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 16 janvier 2023 en tant qu’elle confirme le refus de communication du compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2017, de la note de synthèse et des documents annexés ayant été transmis aux conseillers municipaux avant ladite séance du conseil municipal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 142 FOCH et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
La magistrate désignée,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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