Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2314512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314512 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2023 et
24 juin 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens, représentée par Me Delelis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle Ile-de-France Mobilités a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 février 2023 ;
2°) d’annuler l’article 1er de la délibération du 7 décembre 2022 en ce qu’il vise les assiettes foncières des gares routières relevant des biens constitutifs de l’infrastructure ;
3°) d’annuler l’annexe 4 de la délibération ci-dessus mentionnée en ce qu’elle vise, en son point 1, les « locaux d’exploitation, autres que ceux des annexes 1, 2 et 3, affectés à l’exploitation des services de bus dès lors qu’ils ne sont ni des biens constitutifs de l’infrastructure ni des biens propres de la RATP »
4°) d’annuler l’annexe 4 de ladite délibération en ce qu’elle vise, en son point 9 « tout actif affecté au remisage des matériels roulants routiers avant réforme ou cession » ;
Elle soutient que :
— la délibération du 7 décembre 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le point 1 de l’annexe 4 de ladite délibération est illégal à défaut d’énumérer des biens qu’Ile-de-France-Mobilité entend reprendre ;
— le point 9 de l’annexe 4 de la délibération ci-dessus mentionnée est illégal dès lors que ce point porte sur des biens qui ne sont pas des biens de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, Ile-de-France-Mobilités, représenté par Me Savoie et Me Aubert, conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du point 1 de l’annexe 4 au motif que les dispositions de ce point n’auraient pas été contestées dans le recours gracieux, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Régie Autonome des Transports Parisiens une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est un désistement d’instance et d’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens et à Ile-de-France-Mobilités.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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