Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2026 et 9 février 2026, M. C… et Mme B… E… demandent au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Rotrou à Dreux a prononcé à l’encontre de leur fil A… E…, scolarisé en classe de seconde, la sanction d’exclusion définitive sans sursis.
Ils soutiennent que :
- l’urgence résulte de l’atteinte grave et immédiate à la situation personnelle, scolaire et médicale de leur fils du fait de la rupture immédiate et prolongée de sa scolarité, sans solution alternative, et de son état de santé fragilisé ayant requis une hospitalisation récente ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la disproportion manifeste de la sanction d’exclusion définitive au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires, du comportement scolaire antérieur satisfaisant, du caractère isolé des faits et de la situation personnelle et médicale de l’élève et, en second lieu, de l’atteinte au droit à l’éducation et à l’obligation de continuité du service public de l’enseignement en l’absence de proposition d’une autre solution de scolarisation avant le 5 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de référé est irrecevable faute de requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la continuité scolaire a été assurée pendant la période d’interdiction d’accès conservatoire à l’établissement, que l’élève n’est pas resté sans solution de scolarisation et que la commission d’appel se réunira le 6 mars prochain ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600577, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. et Mme E… demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de M. E…, requérant, et de Mme D…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h20.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme E… ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours contre la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Rotrou à Dreux a prononcé à l’encontre de leur fils A… E…, scolarisé en classe de seconde, la sanction d’exclusion définitive sans sursis et qu’il n’a pas été statué sur ce recours à la date de la présente ordonnance.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la sanction litigieuse, les requérants soutiennent que leur fils, psychologiquement affecté par cette procédure, est sans solution de scolarisation depuis plusieurs semaines. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, d’une part, au cours de la période du 8 au 21 janvier 2026 pendant laquelle A… E… a fait l’objet d’une mesure conservatoire d’interdiction de pénétrer dans l’établissement scolaire où il était alors scolarisé, il a néanmoins pu bénéficier d’une continuité pédagogique notamment par l’accès maintenu à l’espace numérique comprenant les ressources pédagogiques déposées par les enseignants à l’issue des cours qu’ils dispensent. D’autre part, dès le 28 janvier 2026, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir, a prononcé l’affectation A… E… dans un autre établissement scolaire, alors même que cette décision n’a été portée à la connaissance des requérants qu’après l’introduction de la requête. Enfin, l’altercation provoquée par ce dernier et les propos qu’il a tenus à son enseignant en présence d’autres élèves, dont la teneur n’est pas contestée, ont eu une répercussion dans la communauté éducative, ayant troublé l’enseignant et les témoins. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l’exécution de la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’encontre de leur fils porte, à la date de la présente ordonnance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… E… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Denis F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Tva ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécution
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Accord
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Centre hospitalier ·
- Responsable ·
- Recette ·
- Prothése ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Bovin ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Notification ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Suspension
- Taxes foncières ·
- Laïcité ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Personne âgée ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.