Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2411896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 juillet 2024, 15 août 2024 et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour était régulièrement composée, que l’avis était régulièrement motivé et qu’il a été adressé au requérant avant que le préfet ne prenne la décision en litige ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain, dès lors qu’il n’était pas tenu de présenter un visa de long séjour et un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gay substituant Me Neve de Mevergnies, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1985, est entré en France le 1er novembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour aux fins d’études valable jusqu’au 22 octobre 2013. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au
5 novembre 2014, puis un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à compter du 31 août 2014, renouvelé jusqu’au 6 décembre 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2020 et par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 11 février 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. La légalité de l’arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du
20 septembre 2022 puis par une ordonnance de la cour administrative de Nantes du 14 juin 2023. M. A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire. Par arrêté du 18 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 18 janvier 2024, que celle-ci était composée d’une commissaire de police, présidente de la commission et de la présidente de l’Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres de la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal, comportant l’avis régulièrement motivé de la commission, a été adressé le 6 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A… et que le pli est revenu le 28 février 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire avec la mention « avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la commission n’a pas été régulièrement motivé ni ne lui a été communiqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte tant l’avis de la commission de titre de séjour que les éléments dont il disposait pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Ainsi, il n’est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par la commission de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article
L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et
L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 1er novembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », n’a été admis au séjour qu’en cette qualité et ce jusqu’au 5 novembre 2014, puis a fait l’objet, le 18 avril 2019 et le
13 octobre 2021, de deux refus de titre de séjour consécutifs assortis d’obligations de quitter le territoire français à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Ainsi, M. A… se trouvait en situation irrégulière lorsqu’il a présenté, le 15 juin 2023, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, cette démarche devait être considérée comme une première demande de titre de séjour soumise à la présentation d’un visa de long séjour en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un visa de long séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit au regard des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… résidait en France depuis douze années à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 18 avril 2019 et le 13 octobre 2021. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, et dont les activités de bénévolat ne suffisent pas à caractériser des attaches particulières en France, ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français en se bornant à faire état de récentes expériences professionnelles en lien avec son diplôme de technicien en horticulture. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne constituant pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée procèderait à ce titre doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, en dépit de ce que M. A… présente une importante ancienneté de séjour en France, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches personnelles suffisamment stables et anciennes en France, l’ensemble de sa proche famille résidant au Maroc où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, il se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet depuis 2019. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, dès lors que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire pouvait décider, par application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. A… n’établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de ces dispositions, pas plus que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu opposer deux obligations de quitter le territoire les 18 avril 2019 et 13 octobre 2021 qui n’ont pas été exécutées. Si le requérant soutient justifier de circonstances particulières ouvrant droit au bénéfice d’un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été dit au point 16 qu’il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour contester la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Eu égard aux éléments exposés au point 22, les moyens tirés de ce qu’en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions susvisées ainsi que d’une erreur d’appréciation à ce titre ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences de la situation personnelle du requérant dont procèderait la décision attaquée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neve de Mevergnies.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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