Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 19 décembre 2025, n° 2301253
TA Nancy
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le signataire des ordres à recouvrer bénéficiait d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Absence de signature du directeur de l'ONIAM

    La cour a jugé que les ordres à recouvrer comportaient la signature de leur auteur et respectaient les exigences légales.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent

    La cour a constaté que le taux retenu par les experts était justifié et que la société n'apportait pas de preuve suffisante pour contester cette évaluation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le signataire des ordres à recouvrer bénéficiait d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Absence de signature du directeur de l'ONIAM

    La cour a jugé que les ordres à recouvrer comportaient la signature de leur auteur et respectaient les exigences légales.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent

    La cour a constaté que le taux retenu par les experts était justifié et que la société n'apportait pas de preuve suffisante pour contester cette évaluation.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles

    La cour a jugé que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM étaient irrecevables car il avait déjà émis des titres exécutoires.

  • Rejeté
    Demande de pénalité

    La cour a jugé que l'ONIAM ne pouvait pas émettre un titre exécutoire pour la pénalité tant que le juge n'avait pas statué sur l'indemnité due.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la société Relyens devait rembourser les frais exposés par l'ONIAM.

Résumé par Doctrine IA

La société Relyens, représentant la SHAM, a demandé l'annulation de deux titres exécutoires émis par l'ONIAM pour un montant total de 268 506,87 euros, en raison d'une infection nosocomiale subie par M. D. et a contesté la régularité de ces titres. Les questions juridiques posées incluent la compétence du signataire des titres et l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent. La juridiction a rejeté les requêtes de Relyens, confirmant la régularité des titres et le montant des créances, tout en condamnant Relyens à verser 26 850,68 euros à l'ONIAM au titre d'une pénalité, ainsi qu'à payer 1 500 euros pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2301253
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301253
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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