Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2301253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300223, la société Relyens venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 7 novembre 2022 à son encontre par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement d’une somme de 58 064 euros, en remboursement de l’indemnisation accordée à M. A… D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ;
2°) de prononcer la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature consentie à M. C… E… ;
- il n’est pas justifié que le bordereau de titres de recettes comporte la signature du directeur de l’ONIAM ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, de 24 %, est manifestement sous-évalué au regard de l’état de santé de M. D…, qui justifie un taux supérieur, qu’elle évalue à au moins 30 %, justifiant la prise en charge de l’indemnisation de l’infection nosocomiale en cause par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Saumon conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser une somme totale de 268 506,87 euros en remboursement des sommes versées à M. A… D… ;
3°) en toute hypothèse, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser, d’une part, sur la somme de 58 064 euros, les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 et la capitalisation des intérêts, d’autre part, sur la somme de 210 442,87 euros, les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et la capitalisation des intérêts ;
4°) en toute hypothèse, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 40 276,03 euros correspondant à 15 % de la somme de 267 506,87 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
5°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante lui verse les sommes, objet des titres exécutoires, en remboursement des sommes versées à M. A… D…, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
- il est fondé à ce que la société requérante lui verse une pénalité correspondant à 15% de la somme due.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne conclut :
1°) à la condamnation de la société Relyens à lui rembourser la somme de 307 992,40 euros, assortie des intérêts de droit, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour ;
2°) à la condamnation de la société Relyens à lui rembourser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées en rapport avec les soins prodigués à M. A… D…, dont elle justifie à hauteur de la somme de 307 992,40 euros.
Par une lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Marne dès lors que l’existence d’une voie de recours propre fait obstacle à la possibilité, pour les tiers payeurs, de présenter, dans le cadre du contentieux du titre exécutoire émis à l’encontre du responsable du dommage, un contentieux d’une autre nature tendant au remboursement de ses débours par le débiteur de l’ONIAM, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion et des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (CE avis, 9 mai 2019, SHAM, n°426321), d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société SHAM à lui verser la somme globale de 268 506,87 euros, dès lors qu’il a préalablement émis les titres exécutoires des 7 novembre 2012 et 17 mars 2023 (CE avis, 9 mai 2019, SHAM, n° 426321), enfin, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société SHAM à lui verser les intérêts sur les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 7 novembre 2012 et 17 mars 2023, dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due (CE, 20 juin 1973, n° 82587).
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour l’ONIAM, ont été enregistrées le 10 octobre 2025 et communiquées.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour la société Relyens, ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées.
II°) Par une requête, enregistrée, sous le n°2301253, le 24 avril 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 octobre 2023 et 29 juillet 2025, la société Relyens venant aux droits de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), représentée par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 17 mars 2023 à son encontre par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement d’une somme de 210 442,78 euros, en remboursement de l’indemnisation accordée à M. A… D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ;
2°) de prononcer la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature consentie à M. C… E… ;
- il n’est pas justifié que le bordereau de titres de recettes comporte la signature du directeur de l’ONIAM ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent retenu, de 24 %, est manifestement sous-évalué au regard de l’état de santé de M. D…, lequel justifie un taux supérieur, qu’elle évalue à au moins 30 %, justifiant la prise en charge de l’indemnisation de l’infection nosocomiale en cause par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne seront rejetées en l’absence d’indemnités journalières et de pension d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2025, l’ONIAM représenté par Me Saumon conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser une somme totale de 268 506,87 euros en remboursement des sommes versées à M. A… D… ;
3°) en toute hypothèse, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser, d’une part, sur la somme de 58 064 euros, les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 et la capitalisation des intérêts, d’autre part, sur la somme de 210 442,87 euros, les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et la capitalisation des intérêts ;
4°) en toute hypothèse, et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 40 276,03 euros correspondant à 15% de la somme de 267 506,87 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
5°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante lui verse les sommes, objet des titres exécutoires, en remboursement des sommes versées à M. A… D…, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
- il est fondé à ce que la société requérante lui verse une pénalité correspondant à 15 % de la somme due.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne conclut :
1°) à la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 307 992,40 euros, assortie des intérêts de droit, sous réserve d’autres paiement non encore connus à ce jour,
2°) à la condamnation de la société Relyens à lui rembourser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées en rapport avec les soins prodigués à M. A… D…, dont elle justifie à hauteur de la somme de 307 992,40 euros.
Par une lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Marne dès lors que l’existence d’une voie de recours propre fait obstacle à la possibilité, pour les tiers payeurs, de présenter, dans le cadre du contentieux du titre exécutoire émis à l’encontre du responsable du dommage, un contentieux d’une autre nature tendant au remboursement de ses débours par le débiteur de l’ONIAM, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion et des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (CE avis, 9 mai 2019, SHAM, n° 426321), d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société SHAM à lui verser la somme globale de 268 506,87 euros, dès lors qu’il a préalablement émis les titres exécutoires des 7 novembre 2012 et 17 mars 2023 (CE avis, 9 mai 2019, SHAM, n° 426321), enfin, de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société SHAM à lui verser les intérêts sur les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 7 novembre 2012 et 17 mars 2023, dès lors que l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due (CE, 20 juin 1973, n° 82587).
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour l’ONIAM, ont été enregistrées le 10 octobre 2025 et communiquées.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public, présentées pour la société Relyens, ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy dans le cadre d’une intervention de pose d’une prothèse de la hanche gauche. A l’issue de cette prise en charge, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui a alors diligenté une expertise confiée aux docteurs Leclerc et Aho Glele, lesquels ont rendu leur rapport initial le 16 avril 2019 et leur rapport de consolidation le 24 octobre 2020. La CRCI a rendu, les 4 juin 2019 et 11 mai 2021, des avis en faveur de la reconnaissance d’une infection nosocomiale et d’une réparation des préjudices invoqués par le centre hospitalier universitaire régional de Nancy. L’assureur du centre hospitalier ayant, par une lettre du 20 septembre 2021, refusé d’indemniser M. D…, celui-ci a sollicité la substitution de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’Office a émis deux offres d’indemnisation d’un montant total de 268 506,87 euros, ayant donné lieu à la conclusion de deux protocoles transactionnels les 24 octobre 2022 et 16 février 2023. L’ONIAM, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. D…, a alors émis à l’encontre de la SHAM deux titres exécutoires, le 7 novembre 2022 pour un montant de 58 064 euros, et le 17 mars 2023 pour un montant de 210 442,87 euros. La société Relyens, venant aux droits de la SHAM, demande, par les présentes requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’annulation de ces titres ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance de la Haute-Marne :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à un titre exécutoire. Le contentieux relatif aux titres de perception émis par l’ONIAM constitue un contentieux d’une autre nature que celui relatif aux débours dont le remboursement est sollicité par un organisme de sécurité sociale, dès lors que, saisi d’un tel recours, le juge administratif se prononce uniquement sur la régularité et le bien-fondé du titre de perception en litige et sur les éventuelles conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne n’est pas recevable, dans la présente instance, à intervenir pour demander le remboursement des débours qu’elle a exposés pour M. A… D…. Par suite, les conclusions présentées par la caisse ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles qui tendent à l’application des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance » et aux termes de l’article L. 1142-15 de ce code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la régularité des titres :
En premier lieu, il résulte de l’article 2 de la décision du 18 juillet 2017 du directeur de l’ONIAM, publiée au bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité n° 2017/8 du 15 septembre 2017, que le signataire des ordres à recouvrer en litige, M. C… E…, bénéficie d’une délégation de signature concernant tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les noms, prénoms et qualités de l’auteur de la décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, les ordres à recouvrer exécutoires attaqués ont été émis par l’ONIAM à l’encontre de la SHAM, qui est une personne morale de droit privé et n’est pas chargée d’une mission de service public. Ils devaient donc satisfaire aux dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de l’instruction que ces ordres à recouvrer comportent la signature de leur auteur, ainsi que la mention de ses nom, prénom et qualité. Si la SHAM soutient qu’il appartient à l’ONIAM d’apporter la preuve de ce que le bordereau de titres comporte la mention du prénom et du nom du signataire du titre litigieux, il résulte de ce qui précède que cette mention peut être portée alternativement sur le titre ou l’extrait de titre de recettes collectifs. Par suite, par le moyen qu’elle invoque, la SHAM n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
Dans le cas d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s’étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection, mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection.
Il résulte de l’instruction que M. A… D… a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, pour subir une intervention de pose d’une prothèse totale de la hanche gauche, le 6 février 2013, intervention qui a nécessité la réalisation d’une reprise chirurgicale consistant en un changement de cotyle le 21 août 2013. Il résulte en particulier du rapport d’expertise, que M. D… a présenté, dès le 7 novembre 2013, date à laquelle il a été reçu en consultation, des signes infectieux prenant la forme d’un placard inflammatoire péri-cicatriciel avec des douleurs importantes. L’analyse des résultats de la bactériologie des prélèvements réalisés le jour même a mis en évidence un staphylocoque doré nécessitant une antibiothérapie. La prise en charge de M. D… par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a été conforme aux règles de l’art. La survenue de ces complications infectieuses a rendu nécessaire la réalisation de cinq nouvelles interventions, le 15 janvier 2014, pour une dépose de la prothèse ainsi que la mise en place d’un spacer, le 30 avril 2014 pour une nouvelle pose de prothèse, le 9 juin 2014, pour un changement partiel de prothèse, le 12 février 2016 pour une ténotomie du psoas et, le 17 février 2016, pour un lavage de prothèse avec changement partiel d’un composant. A la suite de ces interventions, M. D… a présenté des séquelles, notamment une boiterie très importante avec une marche à l’aide d’une canne, un claquement au niveau de la hanche gauche, un raccourcissement du membre inférieur droit d’environ 2 cm par rapport au membre inférieur gauche, un essoufflement et une insuffisance musculaire des fessiers et des muscles fléchisseurs de la hanche. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que seules la boiterie et la nécessité de la marche avec une canne sont imputables aux multiples reprises chirurgicales, lesquelles ont altéré les muscles stabilisateurs de la hanche, et que l’infection a été favorisée par deux facteurs de vulnérabilité que sont l’obésité et le tabagisme. En conséquence, les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent de M. D… en lien avec l’infection nosocomiale à un taux de 24 %.
La société Relyens soutient que le déficit fonctionnel permanent de M. A… en lien avec l’infection nosocomiale doit être évalué au moins à un taux de 30 %. A l’appui de cette allégation, elle se prévaut d’un rapport critique établi par le Pr B…, leur médecin conseil, indiquant que le patient a perdu toute mobilité active de la hanche engendrant au quotidien un handicap sévère et que son état correspond à une ankylose complète. Il indique qu’à cela s’ajoutent des conséquences psychologiques majeures, une prise chronique de morphiniques et une inégalité de longueur qui majorent ce taux. Cependant, alors qu’il résulte de l’instruction que M. D… présentait un état antérieur consistant en une importante réduction des mobilités articulaires de la hanche gauche ainsi qu’une légère boiterie, et alors que les experts diligentés par la CRCI ont bien pris en compte, dans leur appréciation, les séquelles psychologiques, la société Relyens n’établit pas que le taux de déficit fonctionnel permanent, lié à l’infection nosocomiale, retenu par l’expert aurait été minoré.
Dans ces conditions, dès lors que l’infection nosocomiale n’a pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1, et en l’absence de toute cause étrangère, elle est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique.
Il est constant que l’assureur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé d’indemniser M. D…. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’ONIAM que M. A… a été indemnisé de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale à hauteur d’un montant total de 268 506,87 euros en exécution de deux protocoles transactionnels conclus les 24 octobre 2022 et 16 février 2023, entre l’intéressé et l’ONIAM. Ce dernier se trouve ainsi légalement subrogé dans les droits du patient à concurrence des sommes qui lui ont été versées, dont les montants ne sont pas formellement contestés, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la SHAM n’est pas fondée à demander l’annulation des ordres à recouvrer exécutoires émis les 7 novembre 2022 et 17 mars 2023 non plus que la décharge de l’obligation de payer les sommes objet de ces titres.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En premier lieu, il résulte de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin.
Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance.
En l’espèce, dès lors que l’ONIAM a émis à l’encontre de la société SHAM deux titres exécutoires les 7 novembre 2022 et 17 mars 2023 pour avoir paiement de la somme totale de 268 506,87 euros, ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser cette somme sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, l’administration n’est pas recevable à demander directement au juge administratif de condamner un requérant qui a formé un recours contentieux contre un titre exécutoire émis à son encontre au paiement des intérêts de la somme due. Dès lors, les conclusions de l’ONIAM tendant au paiement des intérêts sur les sommes réclamées par les titres exécutoires des 7 novembre 2022 et 17 mars 2023, et à la capitalisation de ces intérêts, ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. ».
Il résulte de ces dispositions que seul le juge peut prononcer la pénalité qu’elles prévoient, l’ONIAM ne pouvant, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Le juge ne peut condamner le débiteur à verser à l’ONIAM la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l’indemnité due a été arrêtée, dans son principe et dans son montant, soit par un titre exécutoire régulier en la forme, soit par une condamnation prononcée par le juge.
Il résulte de l’instruction que la SHAM a refusé de formuler une offre d’indemnisation à M. A… D… alors que l’avis de la CRCI du 11 mai 2021 prévoyait une réparation des préjudices de l’intéressé par le CHRU de Nancy. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’ONIAM est fondée à demander à la société SHAM le versement de la somme totale de 268 506,87 euros, objet des deux titres exécutoires émis les 7 novembre 2022 et 17 mars 2023. Dans les circonstances de l’espèce, malgré les écarts d’appréciation du déficit fonctionnel permanent constatés entre les différentes expertises diligentées, il y a lieu de condamner la société Relyens au versement d’une indemnité de 26 850,68 euros correspondant à 10 % de l’indemnité susmentionnée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes nos 2300223 et 2301253 présentées par la société Relyens sont rejetées.
Article 3 : La société Relyens, venant aux droits de la SHAM, est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 26 850,68 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : La société Relyens, venant aux droits de la SHAM, versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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