Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2602310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, la société Free mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le maire de Marquise a porté à deux mois le délai d’instruction de sa demande de non opposition à déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 741, rue de Canet et lui a demandé de compléter le dossier, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marquise de lui délivrer le certificat sollicité dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande et de prendre une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marquise une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est constituée, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à assurer la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux engagements qu’elle a pris auprès de l’Arcep ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles constituent un retrait d’une décision créatrice de droits, intervenue dans des conditions méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article R. 432-24 du code de l’urbanisme, en ce que le projet n’entre dans aucun des cas de prolongation du délai d’instruction prévu à cet article ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, en ce qu’elles demandent des pièces complémentaires qui ne sont pas visées à cet article ;
- la demande de modification des pièces cotées DPC06 et DPC11 n’est pas justifiée.
La procédure a été communiquée à la commune de Marquise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Martin, représentant la société Free Mobile ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date d’enregistrement de la requête : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Par application des dispositions citées au point précédent, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, en l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus et développés dans les écritures, paraissent propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le maire de Marquise a porté à deux mois le délai d’instruction de sa demande de non opposition à déclaration préalable de travaux et lui a demandé de compléter le dossier, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de Marquise de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la déclaration de non opposition sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marquise une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le maire de Marquise a porté à deux mois le délai d’instruction de sa demande de non opposition à déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 741, rue de Canet et lui a demandé de compléter le dossier, ainsi que celle de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marquise de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, la déclaration de non opposition sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Marquise versera à la société Free mobile une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Marquise.
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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