Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 7 juillet 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte en date du 22 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 644,04 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2023.
Elle soutient qu’elle pense que le détail des revenus mentionnés sur ses déclarations n’a pas été vérifié, qu’elle est dans une situation financière extrêmement précaire
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est forclose ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Loiret a réclamé à Mme B… la somme de 644,04 euros de prime d’activité au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 2023 en raison du changement de situation de l’un des enfants de l’intéressée. La requérante conteste la contrainte en date du 22 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales du Loiret qui lui réclame cette somme.
2. En premier lieu, la caisse d’allocations familiales a relevé, par consultation du portail RGCU (Répertoire de gestion des carrières unique), que le fils de la requérante prénommé A… avait exercé une activité salariée du 21 juin 2021 au 21 juillet 2023 et le 14 septembre 2023 alors qu’il n’avait déclaré aucune ressource sur les déclarations trimestrielles de ressources et que l’intéressée avait été radiée le 31 décembre 2022 puis le 13 juillet 2023 de la liste des demandeurs d’emploi. En raison des incohérences constatées entre les déclarations trimestrielles de ressources et les éléments relevés, la caisse a effectué un nouveau calcul de la prime d’activité de la requérante aboutissant à l’indu de 644,04 euros. Pour contester l’indu, la requérante soutient que le montant des ressources mentionnés sur ses déclarations n’a pas été vérifié. Toutefois, elle se borne à produire des « récapitulatifs de ses démarches en ligne » mentionnant les ressources déclarées par elle, une attestation de Pôle emploi du 25 mars 2024 mentionnant les indemnités qui ont été versées à M. A… C… du 1er juillet 2022 au 13 novembre 2022, son fils déclaré à charge, et des déclarations trimestrielles de ressources d’elle-même et de son fils. Par suite, sa contestation ne peut être accueillie.
3. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière pour contester la contrainte attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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