Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme E… B… C…, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 24 avril 2025 par laquelle Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 octobre 1985, est entrée en France selon ses déclarations le 13 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 octobre 2018. Par un arrêté du 15 février 2019, le préfet de l’Eure lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté le recours formé contre ces décisions. Le 29 août 2024, Mme B… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à l’intéressée, notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Mme B… C…, entrée irrégulièrement en France en 2017, qui se déclare célibataire, ne fait état d’aucune attache familiale en France à l’exception de ses trois enfants mineurs nés en 2018, 2020 et 2022, et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident son père, ses sœurs mais aussi deux autres de ses enfants mineurs. En outre, elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
8. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme B… C…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… C…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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