Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Somda, avocate commise d’office, représentant M. A…, assisté d’une interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’il ne présente pas de risque de fuite compte tenu de son placement en détention provisoire.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de l’Eure, enregistrée le 22 décembre 2025 à 16h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 3 février 1988 détenu à la maison d’arrêt d’Evreux, déclare être entré en dernier lieu en France au cours du mois de janvier 2025. Il a fait l’objet le 19 mars 2022 d’une mesure d’éloignement. Le 1er décembre 2025, il a été interpellé par les services de la compagnie de gendarmerie des Andelys. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de bureau adjointe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, si l’arrêté attaqué fait mention, pour étayer l’urgence à éloigner
M. A…, des faits de vol aggravés par plusieurs circonstances pour lesquels ce dernier a été placé en garde à vue, puis en détention provisoire et n’a pas encore été condamné pénalement, cet arrêté se fonde surtout sur les faits pour lesquels il a été déjà été condamné pénalement. En outre et alors que le requérant ne nie pas les faits de vol pour lesquels il est poursuivi pénalement, le principe de la présomption d’innocence invoqué ne fait pas obstacle à ce que le préfet de l’Eure fonde les décisions attaquées sur les éléments évoqués précédemment. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait le principe de présomption d’innocence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions dont il est fait application, en particulier celles de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
8. Pour décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure s’est fondé à la fois sur l’absence de droit au séjour de ce dernier tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si M. A… soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas la légalité du premier des motifs fondant la décision attaquée, ni n’apporte d’élément permettant de justifier du droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du second motif fondant la décision contestée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français avec lesquels il affirme résider, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de telles allégations. Il ressort en outre des termes de l’arrêté, non contestés sur ce point, qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en janvier 2025. Il n’établit pas non plus disposer d’autres attaches familiales et personnelles en France. Enfin, il ne justifie pas en outre exercer l’activité professionnelle alléguée. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence de liens avec ses deux enfants mineurs. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’eu égard aux faits commis pour lesquels l’intéressé a été condamné pénalement à six reprises entre 2021 et 2024, il y a urgence à éloigner M. A… l’intéressé du territoire français. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
17. Le préfet de l’Eure a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… en raison de l’urgence établie par la menace qu’il représente pour l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté, non contestés sur ce point par le requérant, que M. A… a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, des faits de vol avec circonstances aggravantes. Si M. A… a été placé en détention provisoire, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’a été que le 5 décembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, arrêté dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Eure lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A…. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de destination en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
24. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions dont il est fait application, en particulier celles de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision interdisant à M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans se fonde uniquement sur l’absence d’attaches familiales et personnelles de l’intéressé sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de cette décision, de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
27. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
28. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A… énoncés au point 10, le préfet n’a pas, en interdisant à M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de présentées par M. A… en annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi qu’au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Eure et à Me Somda.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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