Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2507379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2025 et le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée Me Aba’a Megne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 septembre 2025 et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de son enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de son enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ongotha, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 30 janvier 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 14 mars 2019. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 mai 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 septembre 2025 et a désigné le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
3. Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 14 mars 2019 à l’âge de seize ans, qu’elle vit chez sa tante, de nationalité française, qui la prend en charge, qu’elle est la mère d’une enfant née en France le 12 juillet 2023 et qu’elle justifie de liens amicaux ainsi que d’activités de bénévolat. Toutefois, le père de son enfant, de même nationalité que la requérante, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’établit pas que la cellule familiale, composée de son compagnon et de leur très jeune enfant, ne pourrait pas se reconstruire au Gabon, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. La requérante ne justifie pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu durant toute son enfance. La requérante, âgée de vingt-deux ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas davantage l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance avec sa tante, de nationalité française, autres que les liens affectifs normaux. En outre, si Mme A… est scolarisée en France depuis 2021, qu’elle a notamment obtenu un baccalauréat professionnel « gestion-administration » et qu’elle suit une formation « gestionnaire des ressources humaines » en alternance au titre de l’année scolaire 2024-2025, ces éléments, de même que les activités de bénévolat dont fait état l’intéressée, ne suffisent pas à établir une intégration particulière. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments exposés au point précédent, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
6. Eu égard aux éléments exposés précédemment, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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