Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502446 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A C, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la première décision refusant de faire droit à sa demande a été annulée par le tribunal administratif de Lyon en octobre 2024 et que le recours au fond déposé contre la nouvelle décision en litige sera tranché d’ici douze à dix-huit mois ; il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial ; la séparation avec son épouse depuis l’année 2021 est insoutenable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : elle est entachée d’incompétence ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du maire de sa commune de résidence ne sont pas produits ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives à la condition de ressources, la période de référence pour ses ressources devant tenir compte des douze mois qui précèdent le réexamen ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de sa décision, les ressources de M. A C n’étant ni suffisantes, ni stables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2502445 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A C qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. A C, ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1987 est titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de père d’une enfant française, valable jusqu’au 29 novembre 2032. Le 20 février 2023, le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa seconde épouse. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu de la substitution de motif invoquée en défense tirée de l’absence de stabilité des ressources de M. A C, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502446
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