Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2026, n° 2403954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme D… F… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Cher a refusé leurs demandes d’instruction dans la famille pour leurs deux enfants E… et C… G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 11 avril 2024, ont été notifiées le 11 juin 2024 et qu’elles comportaient la mention des délais et voies de recours, notamment l’obligation de former un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification écrite de la décision contestée. La requête de Mme F… et M. A… tendant à l’annulation de ces décisions n’a été remise aux services postaux que le 18 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Ainsi, la requête tardive de Mme F… et M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. F… D… et A… B… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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