Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 20 avr. 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier et du 1er avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours, du 2 avril au 17 mai 2026, dans la commune de Limoges et le département de la Haute-Vienne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
- le refus de séjour est intervenu en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2026.
Vu :
- le jugement n° 2501823 du 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Marty, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 18 septembre 1967 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 5 août 2021 en France où il a sollicité l’asile par une demande qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2022. Après avoir retiré un refus de séjour et une première mesure d’éloignement en réponse à une demande de régularisation de la situation de M. B… au titre de son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré le 11 août 2022 un titre de séjour d’un an en qualité d’étranger malade, renouvelé jusqu’en dernier lieu en septembre 2025. Son épouse, depuis le 14 juillet 1992, et compatriote, l’a rejoint sur le territoire français le 12 novembre 2024 avec leur fille mineure, née en 2008 et a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2025 et le préfet de la Haute-Vienne a pris à l’encontre de l’épouse de M. B… une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ont été annulées par un jugement du tribunal du 23 décembre 2025. Le 3 juillet 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un premier arrêté du 22 janvier 2026, sur avis du 13 octobre 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en même temps que par un arrêté distinct il obligeait l’épouse de M. B… à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 1er avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et sur la commune de Limoges. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier, que, par son avis en date du 13 octobre 2025 le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester l’appréciation portée, reprenant cet avis à son compte, par le préfet de la Haute-Vienne sur l’existence d’un traitement approprié accessible pour lui en Géorgie, M. B…, qui lève le secret médical et avait révélé à l’administration qu’il a subi le 22 août 2022 une transplantation rénale non encore stabilisée et compliquée par une infection néphropathique, établit par les nombreux documents médicaux produits à l’instance qu’il souffre également d’hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 cortico-induit, d’une arthrose multifocale évolutive très algique, et a développé un syndrome dépressif réactionnel à ce tableau pathologique avec une perte d’autonomie notable au titre de laquelle il a été reconnu invalide à un taux compris entre 50 et 80 %. Il ressort des mêmes pièces, dont les ordonnances de suivi médical, de prise en charge paramédicale, et de traitements, qu’il est astreint à un lourd traitement médicamenteux à vie et à des contrôles de réévaluation et des suivis rigoureux et fréquents pour chacune de ces pathologies, dont l’interruption ou la suspension seraient susceptibles d’entraîner pour lui un risque vital à court terme. Enfin, M. B… produit à l’instance un document, régulièrement traduit de la langue géorgienne, de l’Agence de réglementation d’Etat pour les activités médicales du 21 mai 2025 listant les principes actifs des médicaments qui lui sont prescrits en France pour ces affections et dont il ressort qu’ils ne sont pour la quasi-totalité pas disponibles sur le marché pharmaceutique géorgien. Ainsi, sans être utilement contredit par le préfet qui s’était approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. B… établit l’inexistence de la quasi-totalité de son traitement ou l’accès extrêmement difficile aux soins qu’exige son état de santé. Le préfet de la Haute-Vienne, qui ne conteste pas la teneur de ce document, n’apporte, en défense, aucun élément de nature à remettre utilement en cause ces indications. Dans ces circonstances très particulières à l’espèce, en estimant que M. B… pouvait bénéficier d’un traitement approprié pour la prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Vienne a entaché la décision portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être annulée.
Il découle de l’annulation du refus de séjour que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination prises sur son fondement contenues dans le même arrêté du 22 janvier 2026 ont perdu leur base légale. Par la voie de l’exception d’illégalité, l’ensemble des décisions prises dans cet arrêté doivent dès lors être annulées.
Par suite, l’arrêté du 1er avril 2026 portant assignation à résidence de M. B… doit également, par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire que cet arrêté avait pour objet de mettre en œuvre, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade d’un an, sans toutefois, eu égard à l’état de santé, évolutif, du requérant et à son invalidité, que ce titre emporte nécessairement autorisation de travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un tel titre de séjour à M. B…, en le munissant, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. En revanche, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marty, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les arrêtés du 22 janvier 2026 et du 1er avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir dans un délai de 15 jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3
:
L’État versera à Me Marty la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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