Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, la société IMG2, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui autoriser l’installation d’une terrasse ouverte sise 74 rue de Clichy à Paris
17ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le
15 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation ;
— la décision lui cause un préjudice financier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— la décision a pour conséquence une rupture d’égalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2505407 par laquelle la société IMG 2 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante se borne à soutenir que le refus d’autorisation d’une terrasse ouverte qui lui a été opposé par la maire de Paris est de nature à constituer pour elle un préjudice financier, susceptible de nuire à son activité, sans apporter de justifications suffisamment précises et circonstanciées, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IMG2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMG2.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
V. B A
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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