Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2303496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2303496 et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2023, 11 et 25 février 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Peltier-Feat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2023, pour un montant global de 50 388 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, outre que leur requête est recevable, que :
- il ressort des dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par la jurisprudence, que la direction générale des finances publiques est incompétente pour requalifier les dividendes en rémunération lorsqu’ils sont perçus par un gérant majoritaire d’une SARL, SELARL ou EURL ; par suite, l’administration fiscale ne pouvait procéder aux rectifications en matière de cotisations sociales afférentes aux dividendes requalifiés en rémunération et seul l’URSSAF en avait la compétence ;
- les propositions de rectification sont entachées d’une insuffisance de motivation, s’agissant de la qualification de maître de l’affaire de Mme A… ; le recours à cette qualification est insuffisant pour justifier l’appréhension par Mme A… des sommes taxées sur le fondement de l’article 109-1 2° du code général des impôts et l’administration doit établir que la contribuable en a eu la disposition ;
- les rectifications relatives aux revenus fonciers sont infondées, dès lors que l’encaissement de ces revenus n’est pas démontré ;
- les avantages en nature liés au remboursement des frais de déplacement de Mme A… doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- le montant des rectifications des personnes physiques doit être limité aux rectifications supportées par la société, à savoir la somme de 64 111 euros au titre de l’année 2011, de 50 581 euros au titre de l’année 2012 et de 33 760 euros au titre de l’année 2013 ;
- la majoration de 1,25 appliquée sur les prélèvements sociaux est infondée, dès lors que le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2016-610 du 10 février 2017, a déclaré cette majoration « illégale » ;
- la majoration de 25 % appliquée sur les revenus de capitaux mobiliers est inconventionnelle ;
- les sommes réputées distribuées en matière de revenus de capitaux mobiliers s’entendent comme des sommes toutes taxes comprises ; en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée des sommes notifiées au titre des rectifications des années 2011, 2012 et 2013 doit être déduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 19 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ont bénéficié, par deux courriers des 23 mai et 17 juin 2024, d’un dégrèvement d’un montant de 1 034 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2011, d’un montant de 3 248 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2012 et d’un montant de 1 151 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2013 ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux des années 2011, 2012 et 2013, dès lors que par deux courriers des 23 mai et 17 juin 2024, les requérants ont bénéficié d’un dégrèvement d’un montant de 1 034 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2011, d’un montant de 3 248 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2012 et d’un montant de 1 151 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une ordonnance de renvoi du 9 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application des articles R. 312-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le dossier de la requête de Mme C… A… et de M. B… A…, enregistrée le 9 novembre 2023.
Par une requête n° 2303646 et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 25 février 2025, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Peltier-Feat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2023, pour un montant global de 50 388 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux visés précédemment s’agissant de la requête n° 2303496.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2024 et 19 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il se prévaut des mêmes moyens de défense que ceux visés précédemment s’agissant de la requête n° 2303496.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux des années 2011, 2012 et 2013, dès lors que par deux courriers des 23 mai et 17 juin 2024, les requérants ont bénéficié d’un dégrèvement d’un montant de 1 034 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2011, d’un montant de 3 248 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2012 et d’un montant de 1 151 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, gérante de la société à responsabilité limitée Carrières de la Roche d’Espeil dont l’objet est l’exploitation d’une carrière sur la commune de Buoux (84 480), détient 55 % des parts de la société, son époux M. B… A…, détenant les 45 % des parts restantes. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2014. Deux propositions de rectification n° 3924 des 17 décembre 2014 et 17 février 2015 ont été adressées à la société Carrières de la Roche d’Espeil, et deux propositions de rectification n° 2120 des 17 décembre 2014 et 4 juin 2015 ont été adressées aux requérants, au titre de l’impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013. La proposition de rectification n° 2120 du 17 février 2015 a été remplacée par une proposition du 4 juin 2015. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017. La réclamation de Mme A… du 8 janvier 2018 a été partiellement rejetée par une décision du 5 octobre 2022, et la réclamation du 23 août 2023 a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023. Dans les deux requêtes, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2023, pour un montant global de 50 388 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2303496 et 2303646 susvisées concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
3. Par deux décisions des 23 mai et 17 juin 2024, postérieures à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, au titre des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux des années 2011, 2012 et 2013, des sommes respectives de 1 034 euros, 3 248 euros et 1 151 euros. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin de décharge de ces sommes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le quantum du litige :
4. M. et Mme A…, suite aux rectifications de la société Carrières de la Roche d’Espeil dont Mme A… est gérante et associée majoritaire, ont fait l’objet d’une rectification sur l’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le service a réintégré en base de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des salaires la somme de 4 114 euros au titre de l’année 2011 et dans la catégorie des revenus fonciers, en dernier lieu, la somme de 13 200 euros au titre de l’année 2011 et de 9 600 euros au titre de l’année 2012. Il a également réintégré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d’une part, au titre des revenus distribués par la société précitée sur le fondement des dispositions de l’article 109-1 2° du code général des impôts, en dernier lieu, la somme de 25 724 euros au titre de l’année 2011, de 49 005 euros au titre de l’année 2012 et de 35 987 euros au titre de l’année 2013, et d’autre part, au titre des avantages occultes perçus par Mme A… sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du même code, la somme de 5 704 euros au titre de l’année 2012 et de 3 536 euros au titre de l’année 2013. Les requérants contestent seulement dans la présente instance les rectifications en matière de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers mis à leur charge au titre des années en litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
7. Les propositions de rectification des 17 décembre 2014 et 4 juin 2015 adressées à M. et Mme A… mentionnent les impôts concernés, les années d’imposition, les bases d’imposition retenues par le service, ainsi que les catégories de revenus dans lesquelles les rehaussements ont été opérés. Si les requérants soutiennent que les propositions de rectification en litige ne motivent les rectifications au titre des revenus de capitaux mobiliers, taxés sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, qu’au regard de la qualité de maître de l’affaire de Mme A…, toutefois, cette circonstance, qui relève du bien-fondé des rectifications, n’affecte en rien la régularité de la motivation des propositions de rectification en litige. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de l’impôt sur le revenu :
Quant aux revenus fonciers :
8. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / (…) / 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, (…) ».
9. Il est constant que Mme A… a établi une déclaration de concession de droit d’exploitation concernant la carrière du Buoux au bénéfice de la société Carrières de la Roche d’Espeil, que ce document indique que Mme A… est propriétaire de diverses parcelles de terrain à usage de carrières d’une superficie de 34 hectares et 84 ares, dont elle a conservé la propriété dans son patrimoine privé et fixe le montant de la redevance annuelle. Il résulte de l’instruction que Mme A… a établi le 6 janvier 2011 une facture d’un montant hors taxe de 16 000 euros au bénéfice de la société Carrières de la Roche d’Espeil et qu’à cette même date, la société a comptabilisé une charge de 16 000 euros sur le compte 613 – Locations. Par ailleurs, le 30 novembre 2011, la société a également enregistré une charge de 6 000 euros, sous le libellé « Redevances M3 ». Le 31 janvier 2012, Mme A… a également établi une facture d’un montant hors taxe de 16 000 euros au bénéfice de la société Carrières de la Roche d’Espeil, qui a été inscrite, à la même date, dans la comptabilité de la société sur le compte 613. Par ailleurs, les rehaussements d’un montant de 22 000 euros au titre de l’année 2011 et de 16 000 euros au titre de l’année 2012, ont été ramenés, respectivement à 13 200 euros et 9 600 euros, afin de tenir compte de l’abattement de 40 %. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu’il n’est pas établi que les montants facturés ont effectivement été réglés, ne justifient pas pour autant que ces paiements n’ont pas été effectués, alors au demeurant que les sommes en litige ont été régulièrement comptabilisées et appuyées de factures régulières. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que les sommes en litige constituaient des revenus fonciers.
Quant aux revenus distribués au titre du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts :
10. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ».
11. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l’application du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. En revanche, pour soumettre à l’impôt sur le revenu des revenus réputés distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification n° 2120 des 17 décembre 2014 et 4 juin 2015, que le service a considéré que Mme A… avait bénéficié de revenus distribués fixés, en dernier lieu suite au courrier du 19 février 2018, d’un montant de 25 724 euros au titre de l’année 2011, d’un montant de 49 005 euros au titre de l’année 2012 et d’un montant de 35 987 euros au titre de l’année 2013. Ces revenus distribués correspondant à des charges non admises en déduction de la société Carrières de la Roche d’Espeil, à des charges non engagées dans l’intérêt de cette même société au titre des années 2011, 2012 et 2013, et d’un passif injustifié au titre des années 2012 et 2013. Ces revenus ont été taxés au titre de l’impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2023 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour établir la mise à disposition de ces revenus à Mme A…, le service s’est uniquement fondé sur la qualité de maître de l’affaire de Mme A… en relevant qu’elle est gérante de droit et associée de la société Carrières de la Roche d’Espeil, qu’elle détient la signature sur les comptes bancaires de la société et représente seule la société vis-à-vis des tiers. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement que, la qualité de maître de l’affaire de Mme A…, à la supposer établie, ne permet pas par elle-même de démontrer l’existence de l’appréhension effective par cette dernière de sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, le service ne faisant valoir aucun autre élément de preuve, les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne pouvaient, en l’espèce, fonder la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de M. et Mme A… et leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 à concurrence de l’intégration de ces revenus distribués majorés de 1,25 % dans leurs bases imposables pour un montant respectif de 25 724 euros au titre de l’année 2011, de 49 005 euros au titre de l’année 2012 et de 35 987 euros au titre de l’année 2013.
Quant aux avantages occultes au titre du c. de l’article 111 du code général des impôts :
13. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) /c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
14. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme A… a fait l’objet de remboursements, par la société Carrières de la Roche d’Espeil, de frais de déplacement entre son domicile et le siège de la société pour un montant de 5 704,38 euros au titre de l’année 2012, et pour un montant de 3 535,37 euros au titre de l’année 2013, et que ceux-ci constituent des avantages en nature. Si les requérants soutiennent que ces remboursements doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, toutefois, Mme A… ne percevant pas de revenus et salaires sur les années en litige, c’est à bon droit que le service a imputé ces frais, qui n’ont d’ailleurs pas été comptabilisés au titre des avantages en nature dans les écritures de la société précitée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des contributions sociales :
15. En premier lieu, en conséquence de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 à concurrence des revenus distribués réintégrés en base de l’impôt sur le revenu des requérants, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de sécurité sociale applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié (…) Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…) ». Aux termes de l’article L. 136-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11. / La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ».
17. Aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
18. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
19. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
20. Il résulte de l’instruction que la société Carrière de la Roche d’Espeil est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés, dont Mme A… est gérante et associée majoritaire. Toutefois, d’une part, les requérants ne peuvent prétendre à l’application des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale au titre des années 2011 et 2012, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dont ils se prévalent ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013. D’autre part, s’agissant de l’année 2013, Mme A… n’établit pas être effectivement affiliée au régime social des travailleurs indépendants à l’URSSAF, ni ne justifie remplir les conditions pour bénéficier de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’administration fiscale, doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, par deux décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012, était conforme à la Constitution, sous réserve qu’il ne soit pas interprété comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011, pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c. de l’article 111 du même code mais aussi plus largement sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.
22. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que, par deux décisions des 23 mai et 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 034 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2011, de la somme de 3 248 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2012 et de la somme de 1 151 euros au titre des prélèvements sociaux de l’année 2013, au titre de la majoration de 1,25 appliquée sur les contributions sociales afférentes aux rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le moyen soulevé à ce titre par les requérants est devenu inopérant.
Sur les intérêts de retard et la majoration de 10% :
23. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
24. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…) ».
25. En conséquence de ce qui a été exposé aux points 12 et 15 du présent jugement, les requérants sont seulement fondés à obtenir la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 à concurrence des revenus distribués réintégrés en base de l’impôt sur le revenu des requérants sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à solliciter la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, à concurrence des revenus distribués majorés de 1,25% réintégrés dans leur base imposable pour un montant de 25 724 euros au titre de l’année 2011, de 49 005 euros au titre de l’année 2012 et de 35 987 euros au titre de l’année 2013.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des requérants à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance en matière de contributions sociales et énoncés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Les bases d’imposition de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. et Mme A… sont réduites à concurrence des revenus distribués taxés sur le fondement des dispositions de l’article 109-1 2° du code général des impôts, majorés de 1,25%, pour un montant respectif de 25 724 euros au titre de l’année 2011, de 49 005 euros au titre de l’année 2012 et de 35 987 euros au titre de l’année 2013.
Article 3 : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à concurrence de la réduction en base prononcée à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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