Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison du bien dont elle est propriétaire au 183 rue des Ecoliers à Mézières-Lez-Cléry (Loiret).
Elle soutient que :
- la déclaration d’achèvement des travaux a été envoyée à la mairie de Mézières-Lez-Cléry le 6 août 2020, ce qu’elle avait oublié ;
- la déclaration modèle H1 a été effectuée à la demande du service, ce qui lui a permis de bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles au titre de l’année 2022.
Par un mémoire enregistré 8 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un bien situé au 183 rue des Ecoliers à Mézières-Lez-Cléry, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à hauteur de, respectivement, 870 et 900 euros. Par une réclamation du 1er février 2023, la requérante a contesté ces impositions et demandé à bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts. Par une décision du 20 février 2023, le service a refusé de faire droit à sa demande. Par ailleurs, la requérante ayant souscrit la déclaration modèle H1, le service a procédé à un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2022, à hauteur de 104 euros. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III à ce code : « Les constructions nouvelles (…) sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’exonération de deux ans de la taxe foncière prévue pour les constructions nouvelles, la déclaration doit être faite par le propriétaire de celles-ci dans le délai strict de quatre-vingt-dix jours à compter de l’achèvement des travaux. Il appartient toujours au redevable qui prétend avoir déposé ses déclarations dans le délai fixé d’en apporter la justification.
Il résulte de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux reçue en mairie le 6 août 2020 que les travaux de construction de la maison de Mme B… ont été achevés le 1er juillet 2020. Il appartenait ainsi à l’intéressée, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, soit le 30 septembre 2020 au plus tard, de porter à la connaissance de l’administration fiscale cette construction nouvelle selon les modalités prévues par l’article 1406 du code général des impôts. Il résulte de la déclaration modèle H1 produite par la requérante, souscrite à la demande du service lui-même, que cette déclaration a été remplie et signée seulement le 8 décembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours précité. Par ailleurs, si le service, à la suite de la réclamation formulée par la requérante le 1er février 2023, a procédé à une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la requérante au titre de l’année 2022, cette décision avait pour seul objet de tenir compte des informations transmises par Mme B… dans la déclaration modèle H1 précitée, en actualisant la valeur locative de son bien, et d’en tirer les conséquences pour la cotisation de taxe foncière due au titre de l’année 2022. Par suite, et alors que l’envoi à la mairie de Mézières-Lez-Cléry le 6 août 2020 de la déclaration d’achèvement des travaux n’était pas de nature à porter à la connaissance de l’administration fiscale la construction nouvelle en litige selon les modalités prévues à l’article 1406 de code général des impôts, la requérante ne pouvait pas être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Détention d'arme ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Construction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.