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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2511033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée dans l’ordonnance n°2509114 du 22 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2509114 du 22 septembre 2025 ;
étant père d’un enfant réfugié et sa compagne attendant leur deuxième enfant, il a besoin de pouvoir disposer d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction, ce qui a pour effet de le maintenir en situation régulière.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n°2509114 du 22 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par une ordonnance n°2509114 du 22 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demande et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 janvier 2026. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour de l’audience, la préfète de l’Isère ait procédé au réexamen de la situation de M. A… dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2509114 du 22 septembre 2025. Le défaut d’exécution intégrale de cette ordonnance constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation provisoire et précaire dans laquelle M. A… est maintenu du fait de l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance en cause, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2509114 du 22 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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