Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, n° 2301671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301671 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle M. A B, représenté par la SCP Portejoie et associés, Me Portejoie, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de communiquer les conclusions de l’enquête administrative réalisée le 29 octobre 2021 par les services de la brigade de gendarmerie de Rochefort Montagne ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de levée de son inscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa radiation du fichier FINIADA dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle est tardive, et à son rejet.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration.
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 avril 2022, M. B a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lever son inscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 30 novembre 2022 qui a été rejeté par une décision de cette autorité du 5 janvier 2023. Par un courrier du 24 février 2023, M. B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté le 9 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 30 novembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de radiation du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Le préfet du Puy-de-Dôme a explicitement rejeté cette demande par une décision du 5 janvier 2023 qui comprenait les voies et les délais de recours. M. B a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard le 24 février 2023, date de son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Il disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter du 24 février 2023 pour exercer un recours contentieux soit jusqu’au 24 avril 2023. En outre, le recours hiérarchique formé par l’intéressé le 24 février 2023 auprès du ministre de l’intérieur à l’encontre de la décision du 12 septembre 2022 n’a pas été notifié dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la réception de la décision du 30 novembre 2022. En conséquence, ce recours hiérarchique n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juillet 2023, a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et est, dès lors, tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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