Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Dellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’ordonner la mainlevée de la mise en fourrière de son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2503285 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, à l’exception du fait que Mme A a déposé un recours au fond concomitamment à la présente requête, celle-ci est identique à celle rejetée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2502994 du 4 avril 2025 comme manifestement irrecevable aux motifs qu’elle n’était pas accompagnée d’une requête au fond et ne tendait pas à la suspension d’une décision administrative. Il y a donc lieu de rejeter également la présente requête pour ce dernier motif. D’autre part, la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2503285 tend à l’annulation d’une décision de mise en fourrière qui aurait été prise par le préfet du Nord mais n’est pas produite, et en outre, une décision de mise en fourrière, ayant le caractère d’une opération de police judiciaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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