Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2406711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2406711 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa situation professionnelle et médicale n’est pas mentionnée dans la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2406712 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa situation professionnelle et médicale n’est pas mentionnée dans la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. et Mme C ont été respectivement rejetées par une décision du 14 mai 2024 et une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chevalier-Chiron, représentant les requérants.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants kosovares nés respectivement les 29 mars 1974 et 30 décembre 1979, déclarent être entrés en France en septembre 2017 avec leurs deux enfants mineurs nés les 16 avril 2004 et 2 février 2009. Ils y ont sollicité l’asile, qui leur a été refusé le 18 juillet 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 septembre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406711 et n° 2406712 présentées par M. et Mme C concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que le préfet n’aurait pas pris en compte leur situation médicale et professionnelle dans les arrêtés du 12 mars 2024. Toutefois, d’une part, les requérants reconnaissent, après avoir formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, avoir retiré leur demande en tant qu’elle se fondait sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur situation médicale aurait eu une incidence sur le sens des décisions litigieuses. D’autre part, la seule circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné la promesse d’embauche produite par M. C, alors même qu’il évoque d’autres éléments relatifs à sa situation familiale, à ses ressources financières et à son insertion dans la société française, ne saurait entacher sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la situation professionnelle de Mme C, employée en tant qu’agent de service, a été examinée par le préfet qui en a déduit qu’elle ne constituait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les requérants soutiennent que leurs situations professionnelles, personnelles et médicales constituent un motif exceptionnel de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Tout d’abord, M. C se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de maçon et d’une demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur le 3 mai 2023, sans toutefois produire aucun diplôme ou élément attestant d’une expérience professionnelle particulière. Il ressort également des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaire produits que Mme C travaille sur le territoire depuis au moins le mois d’août 2023. Toutefois, et bien que M. C soutienne que l’emploi qui lui est proposé est en tension, les avis d’impôt ainsi que les attestations d’hébergement des requérants démontrent que le couple est dépourvu de ressources financières stables. Ensuite, s’ils soutiennent que les états de santé de Mme C et de leur enfant mineur nécessitent des soins et un suivi médical en France, les ordonnances et certificats médicaux produits au soutien de leurs prétentions sont relativement anciens, les plus récents datant de 2020. Par ailleurs, la scolarisation de leurs enfants en France, et la production d’attestations de professeurs décrivant leurs efforts d’intégration et d’implication, sont insuffisantes pour constituer un motif exceptionnel de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Enfin, ils ne justifient d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que, s’agissant de la requête présentée pour M. C, l’erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. et Mme C, qui sont entrés sur le territoire français en 2017, se prévalent de leur intégration durable du fait de leur présence depuis sept ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France pour y demander l’asile, et s’y sont maintenus au seul bénéfice des délais d’instruction de leur demande, en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée à leur encontre le 12 mars 2020. Outre la situation professionnelle de Mme C, la production d’une attestation de son inscription à des cours de français et d’une lettre de la professeure de leur enfant témoignant de la volonté d’intégration de la famille ne justifie pas de leur insertion effective dans la société française. Par ailleurs, la scolarisation de leur fils mineur et l’inscription à l’Université de Bordeaux de leur fils aîné majeur, dont la situation a été régularisée, ne suffisent pas à caractériser l’existence de liens privés et familiaux suffisamment intenses sur le territoire. Enfin, la circonstance que la famille fait l’objet d’un suivi médical en France n’est pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article cité au point précédent. Par suite, en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 8, les requérants n’établissent pas avoir fondé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, de sorte que la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre porterait atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. En outre, ils ne justifient pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine, où résident leur mère et plusieurs de leurs frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
10. En second lieu, M. et Mme C soutiennent que leurs enfants, scolarisés sur le territoire depuis leur arrivée en 2017, justifient d’une intégration particulière en France. S’ils produisent des lettres et une pétition signée par des professeurs attestant de l’implication et du sérieux du parcours scolaire de leurs enfants, les mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants ne sauraient faire obstacle à la poursuite de la scolarité de leur fils mineur dans leur pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans. En outre, ils se prévalent des études suivies par leur fils aîné à l’Université de Bordeaux depuis la rentrée 2023, et de son obtention d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en décembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils, désormais majeur, entretiendrait avec eux des liens affectifs particuliers ou nécessiterait leur présence à ses côtés pour poursuivre ses études. Enfin, la production de certificats médicaux datant de 2020, attestant de l’impossibilité pour leur enfant mineur atteint d’un trouble anxieux de poursuivre son traitement au Kosovo, ne permet pas de démontrer le caractère actuel et indispensable de ce suivi médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des article 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En outre, l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde, pour prononcer les interdictions de retour de deux ans en litige, s’est fondé sur la circonstance que les requérants ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, qu’ils ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens sur le territoire et sur l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine. En outre, si les requérants soutiennent avoir subi des traumatismes au Kosovo, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier et ne constitue pas un motif humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions litigieuses. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – N° 240671
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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