Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’école régionale de sage-femmes (ERS) du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours lui a infligé une sanction de neuf semaines d’exclusion temporaire de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la sanction, qui s’analyse comme une situation de harcèlement moral, n’a pas été précédée d’un rappel à la règle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sur les cinq manquements relevés par les pièces du dossier constitutif du conseil de discipline seul un d’entre eux est susceptible d’être retenu comme manquement à ses obligations et qu’il ne justifie pas à lui seul une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de neuf semaines, qu’elle a bénéficié d’appréciations très favorables lors de l’ensemble des stages qu’elle a réalisés durant sa scolarité et que le quantum de cette sanction a des conséquences importantes sur la suite de son cursus ;
- l’établissement ne peut se prévaloir des mêmes faits pour prononcer des sanctions distinctes, dès lors qu’elle a été déjà sanctionnée pédagogiquement d’un redoublement s’agissant des travaux qu’elle a remis en retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 4 octobre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferling, substituant Me Kutta Engome, représentant Mme B… et de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré l’école régionale de sages-femmes (ERS) du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours lors de l’année scolaire 2019-2020. Alors qu’elle était en deuxième année de formation approfondie en sciences maïeutiques, elle a été convoquée devant le conseil de discipline de l’établissement qui s’est réuni le 14 décembre 2023 et a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de la formation d’une durée de neuf semaines. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 39 du règlement intérieur de l’ERS du CHRU de Tours pour l’année scolaire 2023/2024 prévoit que tout étudiant qui manquerait à ses obligations concernant la tenue, le travail ou la discipline générale pourra être traduit devant le conseil de discipline de l’école. L’article 41 du même règlement précise qu’en cas d’infraction à la discipline, les étudiants peuvent encourir les sanctions d’avertissement, de blâme, d’exclusion temporaire et d’exclusion définitive.
Il ressort des écritures en défense, et plus particulièrement du mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, qu’il est fait grief à Mme B… d’avoir adopté au cours de sa scolarité à l’ERS du CHRU de Tours une inertie, un comportement individualiste, désinvolte et réfractaire et une attitude générale qui a eu pour conséquence de perturber l’organisation du service et de placer l’établissement en situation délicate vis-à-vis des établissements hospitaliers employeurs. Plus précisément, il est reproché à l’intéressée de s’être présentée, le 18 octobre 2023, à une épreuve écrite alors qu’elle était en arrêt pour maladie, sans être en possession d’un certificat de reprise ainsi que le prévoit le règlement intérieur, d’avoir adressé un courriel mensonger auprès d’un de ses employeurs de stage en prétextant ne pas avoir reçu sa convention de stage de la part de l’ERS alors que cette difficulté lui incombait et d’avoir subtilisé un logement attribué à une autre étudiante. Il lui est également reproché une communication tardive de ses plannings de stage, des retards dans la remise de ses travaux et de documents administratifs, s’agissant notamment du formulaire de consentement RGPD, de demande de bourse, d’attestation de responsabilité civile et de sécurité sociale, ainsi que dans le choix des mémoires et dans la transmission de ses arrêts maladie. Il lui est aussi reproché une absence injustifiée le 24 novembre 2020, une inscription effectuée en dernière minute pour l’année 2023/2024, un refus d’utilisation de l’adresse courriel dédiée de l’ERS, le refus de réaliser un test de dépistage au Covid-19. Selon le CHRU de Tours, l’ensemble de ces faits, présentant un caractère répété, ont fortement perturbé l’organisation et le fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement et ont excessivement mobilisé les personnels. Toujours selon cet établissement, ces faits ont fait l’objet de remarques adressées à l’intéressée par l’équipe pédagogique au cours de sa scolarité ainsi qu’au cours de la séance du conseil de discipline du 14 décembre 2023, mais Mme B… a refusé de reconnaitre leur portée et de changer d’attitude, persévérant dans son comportement fautif.
D’une part, il ressort des courriels produits que si Mme B… a, lors de son arrivée au centre hospitalier de Chartres dans le cadre d’un stage, demandé à avoir les clés d’un logement mis à disposition des étudiants alors qu’elle n’en avait pas fait la demande préalable à l’ERS et qu’aucun logement n’était prévu pour elle, cet incident ne saurait être qualifié de subtilisation de ce logement et ne présente donc pas un caractère fautif. En outre, les griefs tirés d’une inscription réalisée la veille du délai requis et du refus de réalisation d’un test de dépistage du Covid-19 sur le site de l’ERS ainsi que le refus de signer le formulaire de consentement à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, ne peuvent être qualifiés de fautifs dès lors qu’ils ne présentent pas des manquements aux obligations auxquelles sont soumis les étudiants de l’ERS. Enfin le grief tiré de l’absence sans justificatif à un cours le 20 octobre 2023 n’est pas établi dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le justificatif a été adressé à l’établissement le même jour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si des retards de transmission de certains documents administratifs et pédagogiques, d’arrêts pour maladie, de choix de mémoire et de plannings de stage sont établis par les pièces du dossier, certains sont liés au placement en arrêt pour maladie de l’intéressée et ne peuvent donc lui être imputés. En tout état de cause, ces retards ne présentent pas un caractère important dans leur durée ni ne revêtent une particulière gravité. Par ailleurs, s’il est établi que Mme B… a laissé entendre auprès du centre hospitalier de Chartres que l’absence de convention signée pourtant nécessaire au commencement de son stage était imputable au comportement de l’ERS, ce qui était erroné, cette faute ne présente pas une particulière gravité alors qu’il n’est pas démontré de conséquences importantes s’agissant des liens existants entre l’ERS et cet établissement hospitalier. En outre, si un manque de communication ainsi qu’une attitude peu encline au dialogue peuvent être reprochés à la requérante, cette attitude, bien que persistante, ne saurait être qualifiée de manquement grave à la discipline justifiant la sanction contestée. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des fiches d’évaluation des stages de Mme B… concernant les années 2019/2020 à 2022/2023, que l’intéressée a reçu des évaluations très favorables de l’ensemble des professionnels référents dans le cadre des nombreux stages qu’elle a effectués en milieu professionnel, s’agissant notamment de son comportement en situation professionnelle. Dans ces conditions, la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de neuf semaines, infligée à Mme B…, présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’ERS du CHRU de Tours lui a infligé une sanction de neuf semaines d’exclusion temporaire de l’établissement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du CHRU de Tours, présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’école régionale de sage-femmes du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a infligé une sanction de neuf semaines d’exclusion temporaire de l’établissement à Mme B… est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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