Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Bedad, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de l’interdiction de retourner sur le territoire français, de mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur de fait, en ce qu’elles mentionnent qu’il n’a pas d’enfant à charge ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de circonstances humanitaires exceptionnelles, alors pourtant qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1996, est entré en France le 9 avril 2023, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable jusqu’au 4 mai 2023. Par des décisions du 15 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature à cet effet résultant d’un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice adjointe des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le maintien irrégulier en France de M. A… après l’expiration de son visa d’entrée, ainsi que des considérations relatives à sa situation personnelle. Par suite, et alors que la préfète n’avait pas à faire état de ses relations précises avec sa compagne et les enfants de cette dernière, qu’il n’avait d’ailleurs pas précisées lors de son audition consécutive à son interpellation, elle est suffisamment motivée. De même, les décisions fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français comprennent la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète et sont suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elles seraient entachées d’erreur de fait, en ce qu’elles mentionnent que le requérant n’a pas d’enfant à charge, alors que l’intéressé se borne à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’il participe activement à l’éducation des enfants de sa compagne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A…, entré en France deux ans avant cette mesure, se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante polonaise, mère de deux enfants nés en 2019 et 2021 d’une précédente relation, et soutient participer activement à leur entretien et leur éducation. Toutefois, la situation de concubinage des intéressés, dont le requérant indique qu’elle a débuté en janvier 2025, reste très récente à la date de la décision attaquée, et la seule attestation produite est, en tout état de cause, peu circonstanciée. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière en France, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Au regard tant du caractère très récent de la vie commune de M. A… avec sa compagne et les enfants de cette dernière, que de l’absence d’éléments précis caractérisant les liens que le requérant entretiendrait avec ceux-ci, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant justifie d’une relation de concubinage, certes récente à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante polonaise séjournant régulièrement en France, avec laquelle il vit. Par ailleurs, il ne représente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce qu’indique la préfète dans sa décision, M. A… n’avait pas à faire état de circonstances humanitaires s’opposant à la mesure, dès lors que la mesure est prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’implique pas que la préfète du Rhône délivre à M. A… un certificat de résidence ou une autorisation provisoire de séjour, ni même qu’elle réexamine sa situation. Il implique en revanche qu’il soit enjoint à ladite préfète de procéder à l’effacement sous quinze jours de son signalement au système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète du Rhône et à Me Bedad.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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