Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 2 avril 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous- directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa court séjour d’établissement en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE à son épouse, Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la séparation prolongée de ses enfants mineurs, scolarisés en France, et de leur mère, l’absence de réponse de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France depuis plus de deux mois et l’état de santé de sa mère au Maroc dont il ne peut plus assurer seul la charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa vie familiale protégée par la directive 2004/38/CE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. B…, qui entend demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 5 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un visa court séjour d’établissement en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE à son épouse, Mme D… A…, se borne à faire état de la séparation prolongée de ses enfants mineurs, scolarisés en France, et de leur mère, l’absence de décision explicite de la commission de recours et de l’état de santé de sa mère au Maroc dont il ne peut plus assurer seul la charge. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Au demeurant et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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