Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1117414

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 juill. 2013, n° 1117414
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1117414

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1117414

___________

Mme Z X

___________

M. Y,

Magistrat désigné

___________

M. Aggiouri,

Rapporteur public

___________

Audience du 20 juin 2013

Lecture du 4 juillet 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif Nom de la juridiction pour en-tête

Le magistrat désigné,

36-05-01-02

C

Vu, enregistrés les 8 octobre 2011, 18 janvier et 15 octobre 2012, ainsi que le 4 juin 2013, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Z X demeurant XXX à XXX, par Me Renard ; Mme X demande que le tribunal :

— annule la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs lui a confirmé l’entretien du même jour selon lequel le planning d’interventions pédagogiques de l’école pour 2011/2012 n’incluait pas d’intervention de sa part ;

— enjoigne sa réintégration dans son emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du jugement à intervenir ;

— condamne l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;

— condamne l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et celle de 35 euros au titre des dépens ;

Mme X soutient :

— que graphiste, professeur des écoles supérieures d’art de 2e classe, elle a été mutée à sa demande au sein de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à compter du 1er septembre 2011 ;

— que cette décision n’a été ni rapportée, ni modifiée ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, d’aucune suspension de fonction, ni même d’une mutation ;

— que la décision litigieuse, prise en considération de sa personne et non motivée, l’a été, par une autorité incompétente, sans qu’elle ait été invitée à prendre connaissance de son dossier, ni mise à même de produire ses observations ; qu’elle est fautive et lui cause un grave préjudice moral et professionnel ;

— que sa nomination qui n’était assortie d’aucune durée et qui a été prise par le ministre compétent, n’a fait l’objet d’aucun recours de l’école ;

— que le statut d’enseignant privé ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle est fonctionnaire ;

— que même si son affectation avait dû prendre fin au 1er janvier 2012, elle a été empêchée d’exercer son activité dès le 14 septembre 2011 ;

— que l’école est mal fondée à se prévaloir d’un contrat triennal inexistant ;

— qu’il n’a été mis fin à ses fonctions à l’école qu’à compter du 1er septembre 2012 ;

— que l’école procède par insinuations à son égard ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2011, 25 mai 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, par Me Miguérès, et tendant au :

— rejet de la requête ;

— à ce qu’il soit pris acte de ce que Mme X, si elle le souhaite, pourra de nouveau être invitée pour un programme similaire aux enseignements qu’elle est en mesure de dispenser dans le cadre de l’exécution de son programme pédagogique ;

— à ce que le ministre de la culture et de la communication soit sollicité pour traduire sans tarder dans les faits la situation originellement prévue pour Mme X ;

— à ce que, le cas échéant, elle soit invitée à formuler une demande auprès de la direction générale de la création artistique du ministère de la culture et de la communication ;

— à titre subsidiaire, à ce que le ministère de la culture et de la communication le garantisse intégralement des condamnations prononcées contre elle ;

L’école soutient :

— que l’accueil de Mme X était clairement limité à une année jusqu’au 1er janvier 2012 ou, si elle devait rester plus longtemps, à l’attribution de moyens supplémentaires et à l’examen de sa candidature par la commission consultative ;

— qu’en 2010/2011, elle a effectué un service correspondant à un plein temps, en étant affectée hors effectifs ; qu’en l’absence de moyens nouveaux, il a été mis fin à cette situation au mois d’octobre 2011 ; que pour 2011/2012, ses enseignements occasionnels et ponctuels n’ont pas été reconduits et le cours de typographie a été attribué à un professeur recruté régulièrement ;

— que la nomination de Mme X n’a pas été soumise à l’examen de la commission consultative de recrutement ; qu’ainsi, elle a eu le statut d’un professeur invité dont l’intervention n’était plus justifiée dans le cadre du programme pédagogique de l’année 2011/2012 ;

— que le ministère n’a pas tenu ses engagements ;

— que le maintien de Mme X l’aurait obligée à mettre en chômage technique des enseignants contractuels ;

— que Mme X ne justifie d’aucune faute, ni, à titre subsidiaire, d’aucun préjudice ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 5 juin 2013 à 16 heures 30, le mémoire présenté par le ministre de la culture et de la communication, enregistré le 7 juin 2013 n’ayant pas été communiqué, conformément aux dispositions de l’article R 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 20 juin 2013, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public, les parties n’ayant pas été présentes, ni représentées ;

1. Considérant que Mme X, professeur des écoles nationales supérieures d’art de 2e classe, précédemment affectée à l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy, a été mutée, sur sa demande, à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture et de la communication et sous-affectée à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à compter du 1er septembre 2010, par arrêté ministériel du 29 juillet 2010 ; que, par lettre du 28 septembre 2011, dont elle demande l’annulation, la directrice de cette école-ci a confirmé à Mme X que le planning pédagogique 2011/2012 de l’école n’incluait pas d’intervention pédagogique de sa part, dans l’attente d’une procédure de réaffectation de la part du ministère qui n’est intervenue qu’à compter du 1er septembre 2012, par arrêté du 26 septembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 30 octobre 1998 susvisé : « Le directeur dirige l’établissement et a autorité sur l’ensemble du personnel. / A ce titre : (…) / 5. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n’a pouvoir de nomination ; il propose au ministre chargé de la culture, après avis d’une commission de recrutement qu’il préside et dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre, le recrutement des enseignants ; (…) » ; que Mme X ayant été affectée par décision ministérielle, quand bien même sa nomination n’aurait pas été proposée dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées, la directrice de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, qui, au surplus, ne justifie pas de la délégation de signature qu’elle aurait accordée à la directrice adjointe, n’avait pas compétence pour mettre fin aux enseignements de Mme X dans cette école tant que cette dernière n’avait pas été affectée dans d’autres fonctions ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à obtenir l’annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

3. Considérant que par arrêté du 26 septembre 2012, Mme X ayant été affectée à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture et de la communication « DG2 Instance » à compter du 1er septembre 2012, les conclusions à fin d’injonction en vue de sa réintégration dans son emploi à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 » ;

5. Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X, compte tenu de leur montant, ne relevant pas des mêmes voies de recours que celles à fin d’annulation, conformément aux dispositions de l’article R 811-1 du code de justice administrative, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par la présentation d’une requête distincte sur ce point, ce qu’elle a fait par l’introduction le 16 mai 2013 d’une requête à fin de condamnation de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, enregistrée sous le n° 1307040 ; que, par suite, il sera statué sur lesdites conclusions lors de l’examen de cette requête-ci ;

Sur les conclusions reconventionnelles de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs :

6. Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de l’invitation que l’école est susceptible d’adresser à Mme X ; que, par suite, les conclusions à cette fin sont irrecevables ;

7. Considérant que les conclusions tendant à ce que le ministre de la culture et de la communication soit sollicité pour traduire sans tarder dans les faits la situation originellement prévue pour Mme X sont devenues sans objet ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu’aux termes de l’article R 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’ MACROBUTTON HtmlResAnchor article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » ;

9. Considérant que l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs étant partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de ladite instance s’élevant à 35 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme X a pu y supporter ;

Sur l’appel en garantie de l’Etat :

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision litigieuse est la conséquence de la carence du ministère de la culture et de la communication à régler la situation administrative de Mme X ; que, par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à garantir l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs en date du 28 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme Z X, ni sur celle de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à fin de solliciter le ministre de la culture et de la communication.

Article 3 : Il sera statué sur les conclusions indemnitaires de Mme Z X lors de l’examen de la requête n° 1307040.

Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

Article 5 : Il est alloué à Mme Z X, à la charge de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, la somme de cinq cents (500) euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 6 : L’Etat est condamné à garantir l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs des dépens et de la condamnation mentionnés aux articles 4 et 5 du présent jugement.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X, à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et au ministre de la culture et de la communication.

Lu en audience publique le 4 juillet 2013,

Le magistrat désigné, Le greffier,

M. Y A. LEMIEUX

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1117414