Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, n° 2410157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 26 avr. 2024, n° 2410157
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2410157
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A C, représenté par maître Stéphane Maugendre, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 15 octobre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et portant retrait de son certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d’enjoindre les autorités compétentes d’organiser à leurs frais son retour sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui restituer son certificat de résidence.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie car, éloigné du territoire national depuis le 13 décembre 2023, il se trouve séparé de son enfant, de nationalité française ;

— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, il ne comporte aucune signature outre la mention « signé », l’administration a méconnu son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) et les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

— la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car l’urgence absolue n’est pas justifiée, l’administration s’étant abstenue de lui notifier en temps utile son arrêté d’expulsion ;

— père d’un enfant français, la décision d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son expulsion n’obéit pas à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, il n’a jamais été condamné ni même poursuivi pour des faits de violence physique ;

— la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est parent d’un enfant français, il épousé le 31 octobre 2013 la mère de nationalité française de son enfant, avant son divorce prononcé le 23 janvier 2020 à l’issue duquel le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale a été maintenu et, la résidence de l’enfant étant établie chez sa mère, une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois a été mise à sa charge, de nombreux membres de sa famille vivent en France, dont sa grand-mère de nationalité française et sa sœur titulaire d’une carte de résident, il vit enfin sur le territoire français depuis 14 ans ;

— elle porte aussi atteinte à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il est père d’un enfant français qui souffre particulièrement de cette séparation ;

— la décision portant retrait de son titre de séjour ne mentionne pas le nom de son signataire et doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision d’expulsion.

Vu :

—  les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n°243523 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêté du 15 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français au motif qu’il avait menacé, le 13 octobre 2023 à 16h30, l’instituteur de son enfant devant l’école élémentaire située 2 rue Carnot à Pantin, en menaçant de le décapiter, que lors de ses auditions, M. C a nié les faits tout en continuant de proférer des menaces contre cet instituteur et a indiqué, pendant son examen psychiatrique, qu’il faisait ce qu’il voulait et qu’il retournerait devant l’école pour dire ce qu’il avait à dire, qu’il a réitéré ses menaces de mort pendant sa garde à vue et que l’expert psychiatrique, s’il a observé que l’intéressé semblait sous l’effet de toxique, a conclu à l’absence de troubles psychiatriques susceptibles d’atténuer ou abolir son discernement. L’arrêté mentionne aussi que M. C avait déjà fait l’objet, le 19 novembre 2022, d’une procédure pour des faits d’outrage et de menace de crime ou délit contre les personnes dépositaires de l’autorité publique à l’occasion d’une intervention pour tapage et avait été signalé le 6 janvier 2020 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que pour les faits commis le 13 octobre 2023, M. C, incarcéré depuis le 17 octobre 2023, a été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins psychologiques, psychiatrique et addictologique, interdiction de contact avec la victime et de comparaitre à l’école Sadi Carnot à Pantin et à ses abords immédiats. Le même jour, le ministre de l’intérieur lui a notifié un arrêté d’assignation à résidence puis l’a expulsé du territoire français.

3. En se bornant à indiquer que son fils de nationalité française souffrirait de la séparation d’avec son père, M. C ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 octobre 2023, mis à exécution le 13 décembre 2023, alors qu’il n’en a demandé la suspension que le 23 avril 2024. En outre, en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français et portant retrait de son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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