Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2510637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 est en cours de délivrance et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 est en cours de délivrance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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