Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2427982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 septembre 2024 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait sur la continuité de son droit au séjour car il était titulaire d’un récépissé de prolongation d’instruction puis d’une attestation de prolongation qui ont maintenu son droit au séjour à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au renouvellement de son titre de séjour le 13 mai 2022.
Le CNAPS a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2024, le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation en vue d’exercer la profession d’agent de sécurité à M. B au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans sans discontinuité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour à la date de la décision en litige permettant à un étranger d’exercer une activité privée de sécurité doit être continue. Cette période continue de cinq ans s’apprécie sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d’attestations de prolongation d’instruction valables du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022, puis du 21 mars 2022 jusqu’au 20 juin 2022, indiquant qu’elles ont été délivrées dans le cadre du « renouvellement de son titre de séjour ». Par suite, dès lors que le requérant était, entre le 1er janvier et le 13 mai 2022, titulaire de récépissés remis le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’illégalité, en lui opposant la circonstance qu’il ne disposait pas de titre de séjour pendant cette période. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, que le requérant aurait séjourné irrégulièrement en France à d’autres périodes que celle indiquée par la décision attaquée au cours des cinq années précédant sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une autorisation préalable du 30 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427982/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Sécurité ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Citoyen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bonne foi ·
- Conclusion
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Droit d'accès ·
- Dossier médical ·
- Administration ·
- Public ·
- Cada ·
- Santé ·
- Communication de document ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Prévention des fraudes ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.