Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 mars 2024, n° 2305314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui opposé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son éloignement méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le protègent de l’éloignement ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de circulation qui lui est opposée méconnaît l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Feron.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant italien né en 1990 et déclarant être entré en France en 2000, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (). L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». La requête de M. A n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions précitées dans lesquels le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être accordé à titre provisoire par le tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté critiqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 9 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par M. A du défaut de motivation de l’arrêté du 25 juin 2023 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’éloignement de M. A, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la menace constituée par le comportement du requérant du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics. Alors que la décision en litige est intervenue à l’issue de l’incarcération de M. A résultant de sa condamnation en 2018 par le tribunal correctionnel de Chambéry à trois mois d’emprisonnement, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale et du fichier du traitement des antécédents judiciaires du requérant produits en défense et dont les mentions ne sont pas utilement contestées, que le comportement de M. A a fait l’objet sur longue période de nombreux signalements, en particulier pour des faits vols et de cambriolage en 2008, 2009 ou 2010, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite sous l’empire de l’alcool ou de produits stupéfiants en 2018, 2020 ou 2022 ou encore, en 2022, pour des faits de violences, de menaces de mort et d’outrage commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions et alors que le requérant, s’il fait valoir l’ancienneté de sa présence en France auprès de sa mère, est âgé de 33 ans, est célibataire et sans enfants et ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle que pour une période limitée en 2017, 2018, 2021 et 2022, le moyen selon lequel le préfet de l’Isère aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ».
8. S’il soutient qu’ayant résidé légalement et de manière ininterrompue depuis plus de 5 ans en France, il y bénéficie d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement, M. A ne justifie toutefois pas de sa présence régulière en France au cours des années 2019 et 2020 et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 s’agissant de la persistance du comportement délictueux de M. A jusqu’à une période récente et la fin de son incarcération, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a estimé que le requérant pouvait être éloigné sans délai.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union () pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
12. Compte tenu de la persistance du comportement délictueux de M. A en France depuis sa majorité, du caractère parcellaire de son expérience professionnelle ou encore de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, la décision par laquelle le préfet de l’Isère a assorti l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français d’une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré par M. A de l’atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit à la libre circulation qu’il tient de sa qualité de ressortissant communautaire doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du 25 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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