Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 nov. 2025, n° 2401518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour prononcée à son encontre, et d’enjoindre à l’examen de sa situation en vue de la régularisation de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2026, a été délivrée à M. A… B…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 27 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 30 septembre 2025 au 29 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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