Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 20 juin 2025, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 8 mars 2024, Mme B C et M. D A, représentés par Me Etrillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier des Escartons de Briançon a rejeté leur demande tendant à la communication du dossier médical de leur fille, ensemble la décision de maintien prise à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier des Escartons de Briançon de leur communiquer le dossier médical de leur fille sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Escartons de Briançon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait leur droit d’accès aux informations de santé de leur fille ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le centre hospitalier s’est estimé lié par l’existence d’une procédure judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le centre hospitalier des Escartons de Briançon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Juste en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteur public ;
— et les observations de Me Etrillard, représentant Mme C et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants ont demandé à la directrice du centre hospitalier des Escartons de Briançon de leur communiquer le dossier médical de leur fille. Par une décision du 20 octobre 2023, la directrice a rejeté leur demande. Ils ont ensuite saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 23 novembre 2023 un avis favorable à la communication du dossier médical de leur enfant. Suite à cet avis, la directrice du centre hospitalier a maintenu sa décision de rejet. Mme C et M. A demandent l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 2, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiés aux articles L. 300-1 à L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, sous réserve des dispositions de l’article 6 de cette loi, désormais codifiées aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes du f) du 2° du I de cet article 6, devenu le f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
5. Il résulte de ces dispositions, eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées par la loi du 17 juillet 1978, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
6. Le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». En vertu de l’article 40-1 de ce code, s’il estime que des faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions précitées de l’article 40 sont constitutifs d’une infraction, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun d’engager des poursuites, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou de procéder au classement sans suite de la procédure. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
7. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’avis de la CADA, le centre hospitalier s’est rapproché du juge d’instruction en charge de l’affaire pénale afin de déterminer si la communication des documents demandés était possible. La directrice du centre hospitalier a par conséquent recherché les suites données à la transmission des documents demandés à l’autorité judiciaire et n’a pas méconnu l’étendu de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
8. La décision attaquée vise l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et expose que le dossier médical a fait l’objet d’une saisie judiciaire et ne peut plus être communiqué qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé () Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin ».
10. Il résulte de ces dispositions que le droit d’accès aux informations de santé relatives à un mineur détenues par un établissement de santé est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Ces dispositions doivent toutefois être conciliées avec les dispositions du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles prohibent la communication de documents dans l’hypothèse où celle-ci porterait atteinte au déroulement d’une procédure judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2023, le juge d’instruction en charge de l’affaire pénale a estimé, après avoir pris contact avec les enquêteurs et au vu notamment de l’expertise judiciaire en cours, que la communication du dossier médical pourrait nuire au bon déroulement de l’instruction, ce qui n’est pas sérieusement contesté par les requérants, qui se bornent à invoquer une atteinte injustifiée à leur droit d’accès. Dans ces conditions, la directrice du centre hospitalier n’a pas porté au droit d’accès des requérants une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’accès aux informations de santé doit être écarté.
11. Il ne résulte pas des termes de la décision de maintien prise suite à l’avis de la CADA que la directrice du centre hospitalier se serait estimé liée par l’avis défavorable de l’autorité judiciaire compétente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023, ensemble la décision de maintien prise à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs.
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et au centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président,
signé
C. JUSTELa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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