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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer ses demandes de renouvellement de titre de séjour le 12 mars 2024 et 17 octobre 2024 et a refusé de lui délivrer un récépissé le 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions ont été adoptées par des personnes incompétentes à ce titre ; elles n’ont pas été motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ; elles méconnaissent le droit d’être entendu en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles méconnaissent les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa demande de titre de séjour était complète au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles méconnaissent la liberté d’aller et venir ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409504.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghanassia, pour M. A qui demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’existence de décisions susceptibles de recours :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il n’est pas contesté que lorsque M. A s’est présenté à nouveau en préfecture le 17 octobre 2024 il disposait de la précédente autorisation de travail de son employeur qui avait, en outre, sollicité le renouvellement de celle-ci. Ainsi, le préfet de l’Isère qui était saisi de cette demande de renouvellement de l’autorisation de travail de M. A ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui opposant l’absence d’autorisation de travail dès lors qu’il lui appartenait de se prononcer lui-même sur la demande d’autorisation de travail en cause. Dès lors le dossier était complet et la décision verbale de refus d’enregistrement du 17 octobre 2024 est susceptible de recours.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, la décision litigieuse a pour conséquence d’empêcher M. A de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour, plaçant M. A dans une situation de précarité, tant administrative que financière. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale du 17 octobre 2024 refusant d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision orale de refus d’enregistrement de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer M. A à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409507
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