Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 avr. 2025, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la SAS Telco OI, représentée par Me Saubert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 octobre 2024, par laquelle le maire de Saint-André a formé opposition à la déclaration préalable ayant pour objet l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 20 mètres sur une dalle pouvant accueillir deux armoires techniques et un coffret énergie sur un terrain situé au n°1435 avenue de Bourbon, ainsi que la décision du 2 février 2025 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté, la tardiveté du retrait après l’expiration du délai d’instruction, l’erreur de droit et l’erreur de fait des motifs énoncés au regard de l’article UB 11 du PLU de la commune, le défaut de motivation du retrait de la décision tacite de non-opposition, la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Saint-André conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS Telco OI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2500372 par laquelle la SAS Telco OI demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 9 heures 30, en présence de M. Cazanove, greffier d’audience, Mme Blin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saubert, représentant la SAS Telco OI, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant que la présomption d’urgence n’est pas contestée par la commune, la zone concernée étant sous-équipée et l’objectif étant d’obtenir une meilleure couverture radiotéléphonique, et en relevant que dans ses écritures en défense la commune a cité d’autres dispositions du PLU ne figurant pas dans les motifs de l’arrêté ;
— la commune de Saint-André n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Telco OI, opérateur de téléphonie mobile de la Réunion, a déposé le 27 mai 2024 un dossier de déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône de relais radiotéléphonique de vingt mètres de hauteur sur une dalle pouvant accueillir deux armoires techniques et un coffret énergie, sur un terrain cadastré BH 224 situé au n°1435 avenue de Bourbon sur la commune de Saint-André. Par un arrêté en date du 24 octobre 2024, le maire de Saint-André a pris une décision d’opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la société Telco OI demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 2 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par des réseaux de téléphonie mobile concurrents, aux intérêts propres de la société requérante qui s’est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement des réseaux des opérateurs, et à la circonstance que le projet litigieux est de nature à améliorer sensiblement la qualité du service rendu aux usagers dans le secteur du quartier de Mille Roches de la commune de Saint-André en permettant la couverture d’une zone insuffisamment desservie par l’opérateur requérant, notamment à l’intérieur des bâtiments commerciaux et des habitations, il y a lieu de constater que la mesure de suspension sollicitée par la société Telco OI à l’égard des décisions du maire de Saint-André portant opposition à la déclaration de travaux pour l’implantation d’un site radio électrique sise 1435 avenue de Bourbon, satisfait à la condition d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4.En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux et de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 2 décembre 2024.
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les frais de l’instance :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 200 euros à verser à la société Telco OI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7.Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Telco OI une somme à verser à la commune de Saint-André au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens de l’instance, les conclusions des parties sur ce point doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-André en date du 24 octobre 2024 portant opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Telco OI pour l’édification d’une antenne de téléphonie mobile au n° 1435 avenue de Bourbon, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 2 décembre 2024, est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-André versera à la société Telco OI la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Telco OI et à la commune de Saint-André.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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