Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2405112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 13 mars et 17 juin 2024, Mme B… A…, MM. Stéphane Courtois, Jérôme Malet, Brice Alzon, Pascal Munier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 45/47 rue Vivienne, représentés par Me Dermenghem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 juin 2023, par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 102 23 V0078209 formée par la société SFR pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur une construction située au 36 rue Vivienne à Paris (75002), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société SFR la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par la présente requête, Mme A… et autres demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 30 juin 2023 par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 102 23 V0078209 formée par la société SFR pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur une construction située au 36 rue Vivienne à Paris (75002), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Ces dernières dispositions prévoient que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le font valoir la société SFR et la Ville de Paris en défense, un panneau respectant ces dispositions a été installé sur la porte de l’immeuble à compter du 29 mai 2023. La seule circonstance que ce panneau aurait été remplacé entre le 29 mai 2023 et le 5 septembre 2023 n’est pas, par elle-même, de nature à établir que l’affichage n’aurait pas été continu pendant une durée de deux mois courant à compter du 29 mai 2023. Il en résulte que le délai de recours a expiré le 31 juillet 2023 et que la requête, enregistrée le 29 février 2024, est tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… et les autres requérants comme manifestement irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris ou de la société SFR, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des requérants, à verser à la société SFR, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A…, MM. Stéphane Courtois, Jérôme Malet, Brice Alzon, Pascal Munier et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 45/47 rue Vivienne est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 2 000 euros à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, première requérante dénommée, à la société SFR et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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