Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2511623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre et le 26 novembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été valablement notifié, et a été réceptionné le 25 juillet 2025 par son voisin qui n’avait pas qualité pour recevoir ce pli ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation, mais versé des pièces enregistrées le 4 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme A… C… a produit des pièces le 5 février 2026, non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les observations de Me Jouvin, représentant Mme A… C…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante péruvienne née en 1967, est entrée en France en 2019, et a sollicité, le 15 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Mme A… C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019, de sa situation personnelle, notamment de sa relation avec un ressortissant français depuis 2020, ainsi que de son expérience professionnelle dans le domaine éducatif et de la garde d’enfants, en adéquation avec la formation qu’elle a suivie et son parcours professionnel au Pérou. Elle justifie ainsi avoir obtenu, dans son pays d’origine, un diplôme en sciences infirmières en 1992, un diplôme de psychopédagogie en 2010 ainsi qu’une licence en éducation en 2012. Elle démontre travailler dans le domaine de la petite enfance en France depuis février 2020, par le biais de contrats à durée indéterminée successifs qu’elle a conclus avec plusieurs familles, à compter du 2 novembre 2020. En outre, elle établit avoir régulièrement déclaré depuis l’année 2020, ses revenus qui ont atteint la somme de 14 000 euros environ à compter de 2021. Elle justifie également d’une demande d’autorisation de travail la concernant, établie le 26 avril 2023, ainsi que d’une promesse d’embauche en tant que coordinatrice périscolaire en date du 25 août 2025. Par ailleurs, Mme A… justifie également de la réalité de sa relation stable et durable, depuis 2020, avec un ressortissant français, et de la présence en situation régulière d’une de ses filles, mariée avec un ressortissant français depuis le 8 janvier 2025. Enfin, Mme A…, produit de nombreuses attestations élogieuses de soutiens amicaux et d’employeurs faisant état de son intégration dans la société française par l’apprentissage de la langue française, des actions de bénévolat au sein des Scouts et Guides de France, démontrant une forte insertion sociale sur le territoire, où elle a établi le centre de ses intérêts. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination prises par le préfet des Yvelines le 22 juillet 2025 doivent également être annulées.
6. Le sens du présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que Mme A… sollicite au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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