Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 août 2025, n° 2510413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commune de la Voulte-sur-Rhône a rejeté sa candidature à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation et la réutilisation des anciens locaux de l’office du tourisme et a retenu la candidature de M. B D.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, l’attribution du local étant en cours d’exécution, ce qui rendra en pratique inutile une décision d’annulation de la procédure et créera à son détriment un préjudice irréversible, son projet étant définitivement compromis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, plusieurs manquements ayant été commis au cours de la procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2510411, par laquelle M. C demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. M. C conteste les décisions par lesquelles la commune de la Voulte-sur-Rhône a rejeté sa candidature à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation et la réutilisation des anciens locaux de l’office du tourisme et a retenu la candidature de M. B D. Toutefois, d’une part, les circonstances que cet appel à manifestation d’intérêt serait en cours d’exécution et que le projet de M. C serait définitivement compromis par cette exécution sont, par elles-mêmes, insusceptibles de permettre de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, M. C ne fournit aucune précision ni ne verse au dossier aucun élément pour établir que le rejet de sa candidature et l’exécution dudit appel à manifestation d’intérêt par un autre candidat seraient de nature, compte tenu des particularités de sa situation, à affecter, de manière suffisamment grave et immédiate, ses intérêts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de la Voulte-sur-Rhône.
Fait à Lyon le 19 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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