Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2509635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle est en mesure de produire le bordereau de situation fiscale portant sur les années 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Aux termes de ses écritures, Mme B… ne conteste pas ne pas avoir donné suite, avant que n’intervienne la décision attaquée du 23 juin 2025, à un courrier du 18 mars 2025 par lequel les services de la préfecture l’invitaient à compléter son dossier en produisant le bordereau de situation fiscale daté de moins de trois mois portant sur les années 2022 et 2023. La seule circonstance que Mme B… soit désormais en mesure de produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne comporte qu’un unique moyen inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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