Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2023, pour un logement situé 34 rue de l’amiral Mouchez, dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, dès lors qu’un dégrèvement de la somme en litige est intervenu par décision du 23 février 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une décision du 23 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l’imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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