Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 2506924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de la Pau, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’Office français pour la Biodiversité sur la demande reçue le 1 avril 2025 et tendant au paiement du supplément familial de traitement auquel il avait droit ;
Il fait valoir qu’il est, depuis plusieurs années, en attente du versement de ce supplément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents »
3. Après s’être manifesté à de très nombreuses reprises auprès de son service gestionnaire afin que celui-ci prenne une décision sur sa demande tendant au bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 2022 au 7 juin 2023, M. A… a adressé une demande de versement dont l’Office français pour la Biodiversité a accusé réception le 14 avril 2024 selon les propres dire de l’intéressé. Le silence gardé par cet office a fait naitre une décision implicite de rejet le 14 juin suivant. En application des dispositions précitées, M. A… disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux pour former un recours contentieux contre cette décision. Par suite, sa requête, enregistré le 15 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai et, par ailleurs, dépourvue de moyen de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est tardive et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à l’Office français pour la biodiversité.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’écologie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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