Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2507637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jobert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours ou, dans le cas où le jugement impliquerait de soit prise une décision après une nouvelle instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cette instruction, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2009. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à sa demande le 29 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 14 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application et se réfère à l’avis émis par la commission du titre de séjour le 29 janvier 2025. En outre, elle indique que Mme B…, qui déclare être entrée en France le 1er juin 1999, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée auquel elle postule. La décision relève, en outre, que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger alors que la circonstance que sa fille et sa fratrie résident en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. La décision en conclut que Mme B… ne peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a admis que la requérante résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour le 21 juillet 2023, soit depuis au moins l’année 2013, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le préfet aurait également reconnu l’ancienneté de sa résidence alléguée en France depuis l’année 1999. Or, pour établir cette ancienneté de séjour, Mme B… ne produit aucune pièce établissant sa résidence habituelle en France au cours des années 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Dans ces conditions, elle n’établit, en tout état de cause, pas résider habituellement en France depuis vingt-cinq ans comme elle l’allègue. D’autre part, s’il est constant que la fille de Mme B…, qui était âgée de vingt-trois ans à la date de l’arrêté attaqué, est de nationalité française et qu’une partie de sa fratrie réside également en France, la requérante est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger où elle a vécu, à tout le moins, une grande partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France dès lors qu’elle établit seulement avoir travaillé, en qualité d’agent de service, à raison de trente heures par mois, avec quelques mois d’interruption, entre mai 2022 et juin 2024, soit pendant à peine deux ans. De même, la requérante ne fait état d’aucun lien social ou privé particulier en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme B…, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… en prenant les décisions attaquées.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Courrier ·
- Modalité de remboursement
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agriculture ·
- Droit de retrait ·
- Établissement ·
- Positionnement ·
- Vie scolaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Accord-cadre ·
- Mayotte ·
- Transport collectif ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Écologie ·
- Recours contentieux
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Titre
- Département ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Charges
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.