Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2411558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il méconnaît le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Lépine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1978 à Annaba, est entré en France le 6 décembre 2011, selon ses déclarations. Le 14 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 6 mars 2024, le préfet de police lui a indiqué qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel titre. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique le texte dont elle fait application et mentionne, avec suffisamment de précisions, les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé qu’il ne pouvait pas délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; ».
M. B… soutient qu’il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, pour l’année 2014, il ne produit qu’un billet de train du mois de mars et un document médical du 6 mai et pour l’année 2015, il ne produit que trois documents médicaux du 24 juin et des 3 et 14 décembre. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et les moyens tirés de ce que cette dernière méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa durée de présence en France doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 6 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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